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COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

Section de première instance

Halterm Ltd. c. Administration portuaire de Halifax

T-2131-99

juge O'Keefe

16-6-00

19 p.

Requête présentée par l'Administration portuaire de Halifax (l'APH) défenderesse en vue de l'obtention d'une ordonnance rejetant une demande de contrôle judiciaire pour le motif que la Cour n'avait pas compétence pour connaître de la demande étant donné que l'APH n'était pas un «office fédéral»; la lettre du 9 novembre 1999, de l'APH ne constituait pas une décision; la demande était tardive--La demanderesse était un exploitant de terminal pour conteneurs au port de Halifax--Renégociation du bail--Dans sa lettre du 9 novembre 1999, l'APH avait réduit l'augmentation de loyer projetée de 900 % à 700 %--La demanderesse a sollicité le contrôle judiciaire de la «décision», mais elle sollicite maintenant l'autorisation de modifier son avis de requête introductive d'instance en vue de demander un jugement déclaratoire portant que l'APH avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de la loi et de la common law en tentant d'obtenir, pour le renouvellement du bail, des paiements de loyer injustes et déraisonnables qui comportent une distinction injustifiée au sens de la Loi maritime du Canada ainsi qu'une ordonnance de mandamus--La modification a été permise--Lorsque l'APH a cédé à bail un immeuble fédéral ou a négocié un bail en faveur de Halterm, elle n'exerçait pas de pouvoirs particuliers dont est investie une société au sens de Cairns c. Farm Credit Corp., [1992] 2 C.F. 115 (1re inst.), mais elle exerçait les pouvoirs attribués par la Loi maritime du Canada et constituait donc un «office fédéral» au sens de la Loi sur la Cour fédérale--Par conséquent, la Cour avait compétence pour connaître de la demande de contrôle judiciaire de Halterm--Toutefois, la lettre du 9 novembre 1999, de l'APH ne constituait pas une décision au sens de la Loi sur la Cour fédérale--Rien n'avait été conclu définitivement car les parties continuaient de faire des propositions--Par conséquent, il n'existait aucune décision pouvant faire l'objet d'une réparation sous le régime de l'art. 18.1 de la Loi--Toutefois, compte tenu de la décision Krause c. Canada, [1999] 2 F.C. 476 (C.A.), cela ne réglait la question qu'en ce qui concerne le contrôle d'une décision ou ordonnance particulière--Il demeure possible de demander réparation par voie de contrôle judiciaire relativement à une conduite qui serait alors «l'objet de la demande» au sens de l'art. 18.1 de la Loi--La réparation demandée aux paragraphes 1 et 2 de la demande de contrôle judiciaire a été radiée pour le motif qu'elle était fondée sur une «décision», mais le reste, qui n'était pas fondé sur une «décision», demeure--La demande de contrôle judiciaire était tardive--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1.

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