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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Sanxhaku c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3086-99

juge Dawson

9-6-00

12 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision par laquelle la SSR a rejeté la demande du statut de réfugié des demandeurs albanais qui était fondée sur leurs opinions politiques--Le demandeur principal était membre actif du parti démocratique de l'Albanie et a été élu président d'une commune locale--Il a soutenu que, en raison de ses activités politiques, il a été battu à plusieurs reprises, qu'on a fait exploser sa maison et que, à cette occasion, son père a été tué--La SSR n'était pas convaincue que les attaques dont le requérant a été victime étaient motivées par des raisons d'ordre politique ni qu'il ne pouvait obtenir la protection de l'État--La demande est accueillie--La conclusion de la SSR quant à l'absence de données indiquant que le demandeur principal a été attaqué en raison de ses opinions politiques a été formulée sans égard à la preuve présentée--La SSR a également cité l'arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Villafranca, [1992] A.C.F. no 1189 (C.A.) pour dire que les victimes de terrorisme ne deviennent pas des réfugiés au sens de la Convention simplement parce que leurs gouvernements ont été incapables de supprimer ce mal--Cependant, pour qu'il soit possible d'appliquer l'arrêt Villafranca, l'État doit avoir le contrôle efficient de son territoire--N'ayant pas tenu compte de la preuve relative à d'autres personnes qui se trouvaient dans une situation similaire ainsi que de l'état d'agitation profonde qui régnait en Albanie en ce qui concerne la capacité de l'État de protéger ses ressortissants, la SSR a commis une erreur susceptible de révision.

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