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MARQUES DE COMMERCE

Pratique

Natural Waters of Viti, Ltd. c. C.E.O. International Holdings Inc.

T-1335-99

protonotaire Lafrenière

30-3-00

17 p.

Requête présentée par les défenderesses pour obtenir une ordonnance radiant Brio Beverages Inc. comme codemanderesse dans l'action, retranchant les réclamations pour violation du droit d'auteur concernant des dessins d'étiquette et retranchant les paragraphes 1f)(ii) et 26e) de la déclaration concernant de présumés manquements à l'art. 7d) de la Loi sur les marques de commerce--Le 23 juillet 1999, les demanderesses ont produit une déclaration alléguant commercialisation trompeuse de la marque de commerce «Fiji» et violation du droit d'auteur--Le produit en cause est de l'eau embouteillée--Natural Waters of Viti, Limited, basée aux Fidji, est l'entreprise de fabrication et d'embouteillage du produit--Les demanderesses prétendent que Brio est à bon droit partie à l'action vu les art. 7, 19, 20, 50 et 53.2 de la Loi sur les marques de commerce--Le critère régissant la radiation d'un acte de procédure est énoncé par le juge Wilson, écrivant au nom de la C.S.C. dans l'arrêt Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959--Devant une requête en radiation fondée sur l'absence de cause d'action raisonnable, les faits apparaissant dans la déclaration doivent être considérés comme prouvés--La partie qui veut faire radier un acte de procédure doit démontrer qu'il est «évident et manifeste» que la cause d'action n'a aucune chance d'être accueillie--La Cour doit appliquer le critère du caractère «évident et manifeste» avec grand soin--En général, une marque de commerce est la marque de commerce du fabricant, non celle du distributeur canadien--Le droit d'un licencié d'intenter une action en commercialisation trompeuse est limité--Brio ne pouvait soutenir une action en commercialisation trompeuse en vertu de la Loi sur les marques de commerce--Elle ne possédait pas une réputation et un achalandage communs avec Viti, et encore moins un achalandage distinct pour les produits de Viti--Aucune allégation selon laquelle une «licence d'emploi a été octroyée» à Brio par Viti «ou avec son autorisation», comme le prévoit l'art. 50 de la Loi--Brio est radiée comme partie à l'action--L'acte de procédure considéré dans son ensemble révèle une cause d'action raisonnable--Requête accueillie en partie--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7, 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 20 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196), 50 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 69; ch. 44, art. 233, 236(1)j)), 53.2 (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 234).

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