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PRATIQUE

Gestion des instances

Examen de l'état de l'instance

Time Warner Entertainment Co., L.P. c. Personnes inconnues

T-1064-98

juge Pelletier

5-4-00

9 p.

Achèvement de l'examen de l'état de l'instance--Action comportant un grand nombre de défendeurs en raison de la signification et de l'exécution d'ordonnances Anton Piller successives visant diverses personnes--Aucun lien factuel entre les défendeurs--Le seul point commun entre les défendeurs est l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la demanderesse--À l'invitation du juge en chef adjoint Richard (désormais juge en chef), trois catégories de défendeurs ont été définies: 1) le défendeur à l'égard duquel le demandeur pouvait obtenir un jugement par défaut, mais ne l'a pas fait; 2) le défendeur à l'égard duquel le demandeur n'avait pas l'intention de poursuivre l'instance jusqu'à l'obtention d'une ordonnance définitive; et 3) le défendeur à l'égard duquel le demandeur avait l'intention d'obtenir une ordonnance finale en présentant une requête en jugement sommaire ou une requête en jugement--Une quatrième catégorie non mentionnée correspond au défendeur à l'égard duquel le demandeur a déjà obtenu une ordonnance définitive ou a déposé un avis de désistement--Depuis la présentation d'observations, des jugements par défaut ont été rendus et des requêtes en jugement sommaire ont été présentées, de sorte que, dans de nombreux cas, l'état de l'instance n'est plus le même--Lorsqu'un jugement par défaut a été obtenu, la question de la gestion de l'instance ne se pose plus--Lorsqu'une ordonnance définitive a été rendue, par consentement ou non, il n'y a plus lieu de gérer l'instance--L'action dans le cadre de laquelle une injonction permanente est décernée est tenue pour réglée--Vu les démarches entreprises en l'espèce depuis l'avis d'examen, la Cour n'est pas en mesure de déterminer facilement à l'égard de quels défendeurs la gestion de l'instance pourrait avoir lieu--L'avocate est invitée à établir la liste des défendeurs qui sont visés par la gestion de l'instance du fait qu'aucune ordonnance définitive n'a été rendue, qu'aucun avis de désistement n'a été donné et que la demanderesse n'a pas renoncé à les poursuivre--En règle générale, la Cour ne permet pas la poursuite de l'instance une fois qu'un examen de l'état de l'instance a été entrepris--Toute démarche déjà entreprise peut être menée à terme sans qu'une autre ordonnance ne soit rendue en ce sens, sous réserve de toute ordonnance jugée opportune par le juge responsable de la gestion de l'instance--Aucune autre étape ne peut être franchie avant la désignation de ce dernier--Aucune autre personne ne doit être constituée partie défenderesse avant la désignation du juge responsable de la gestion de l'instance, ni sans l'autorisation de ce dernier par la suite, parce qu'il est difficile de procéder à un examen méthodique lorsque le nombre des personnes en cause varie--Les difficultés d'ordre pratique associées au grand nombre des parties défenderesses justifient un certain plafonnement de ce nombre.

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