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PRATIQUE

Actes de procédure

Hamilton-Wentworth (Municipalité régionale) c. Canada (Ministre de l'Environnement)

T-1400-99, T-1993-99

juge Dawson

6-4-00

30 p.

Appel interjeté par la demanderesse et appel incident interjeté par les défendeurs contre une ordonnance rendue par le protonotaire le 10 décembre 1999 dans le dossier T-1400-99, désigné sous le nom d'«instance initiale»--Ordonnance radiant certaines parties de l'avis de demande, réduisant de beaucoup l'étendue du contrôle judiciaire--Requête présentée par la demanderesse en vue de l'obtention de l'autorisation de modifier la demande présentée dans l'instance initiale et de la prorogation du délai de présentation de la demande--Requête présentée par les défendeurs en vue de la radiation de parties importantes de l'avis de demande déposé dans le dossier T-1993-99, désigné sous le nom de «seconde instance»--La demanderesse voulait achever les travaux de construction de l'Alexander/Red Hill Creek Expressway--Le ministre de l'Environnement avait soumis le projet à une commission d'évaluation constituée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale pour qu'elle effectue une évaluation environnementale au moyen d'une audience publique--La demanderesse avait présenté deux demandes de contrôle judiciaire contestant un certain nombre de décisions prises par les autorités fédérales au sujet de l'examen du projet--Le ministère des Pêches et des Océans (le MPO) avait informé la demanderesse que le projet pouvait avoir des effets néfastes sur les ressources halieutiques et sur l'habitat du poisson en violation de l'art. 35(1) de la Loi sur les pêches--Une demande visant à l'obtention de l'autorisation de poursuivre le projet déclencherait l'application de la LCEE, qui amènerait le MPO, en sa qualité d'autorité responsable, à effectuer un examen préliminaire du projet--L'ordonnance du protonotaire avait pour effet de limiter la portée de l'instance initiale à l'examen de la décision par laquelle le ministre de l'Environnement avait nommé les membres de la Commission d'évaluation et avait fixé le mandat de la commission--La norme de contrôle qu'il convient d'appliquer dans le cadre de l'examen d'une ordonnance rendue par le protonotaire est énoncée dans Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.)--La Cour devrait exercer son propre pouvoir de nouveau--Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour a conclu qu'il était possible que la demanderesse ait gain de cause--Il ne s'agissait pas d'un cas exceptionnel justifiant la radiation de certaines parties de l'avis de demande--L'appel interjeté contre l'ordonnance radiant certaines parties de la demande initiale a été rejeté et l'appel incident a été rejeté--Le pouvoir discrétionnaire en cause est un pouvoir qui devra être exercé par le juge lorsque la demande sera entendue au fond--L'autorisation de modifier l'avis de demande dans l'instance initiale et la prorogation nécessaire de délai y afférente sont accordées--Avant que le mandat de la commission d'évaluation ait été fixé, la demanderesse n'avait pas manifesté son intention de solliciter un contrôle judiciaire au sujet de l'autorisation prévue par la Loi sur les pêches ou de l'application de la LCEE--La requête visant à la radiation de certaines parties de l'avis de demande déposé dans la seconde instance est rejetée--Il ne s'agit pas ici d'un cas exceptionnel au point de justifier la radiation des allégations de l'avis de demande--Il n'est ni clair ni évident que les allégations seront rejetées ou qu'elles sont dénuées de toute possibilité de succès--Toute la question des dépens devrait être laissée à l'appréciation du juge qui entendra les demandes au fond--Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37--Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 35(1).

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