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Cherkassy ( Le ) c. Far-Eastern Shipping Co.

T-891-94

protonotaire Hargrave

15-12-99

10 p.

Requête visant à la radiation d'une action d'un montant de 350 000 $US découlant du fait qu'une partie de la cargaison de pois secs avait été endommagée par l'eau, fondée sur la violation de quatre ordonnances successives en vue de la production de documents disponibles pertinents et précis-La perte avait été subie en 1993 et l'action avait été intentée en 1994-Toutefois, l'affidavit de documents, produit en 1996, était défectueux car il renfermait peu de documents au sujet de la vente, de l'entreposage, de la manutention ou de la disposition finale de la cargaison de pois ou encore il ne renfermait aucun document à ce sujet même si les demanderesses avaient amplement eu le temps de déterminer ce qu'il fallait faire pour l'établir-Au mois de mars 1999, la défenderesse a obtenu une ordonnance prévoyant la production de documents permettant de fixer la valeur marchande saine de la cargaison-Les demanderesses ne s'étant pas conformées à l'ordonnance, la défenderesse a obtenu une deuxième ordonnance enjoignant de nouveau aux demanderesses de produire tous les documents antérieurement demandés-Les demanderesses n'ont fait aucun cas de la deuxième ordonnance-La défenderesse a obtenu une troisième ordonnance précise au sujet de ce qui devait être produit-Les demanderesses ont obtenu une prorogation du délai de production (quatrième ordonnance)-Lors de l'interrogatoire préalable, la défenderesse a établi que les imprimés originaux, qui avaient été préparés aux fins de l'impôt, étaient dans un entrepôt, dans l'est de l'Inde-Elle a également établi que la personne qui avait témoigné à l'interrogatoire préalable savait que la Cour fédérale avait rendu quatre ordonnances en vue de la production de documents précis, mais qu'elle avait supposé que des documents similaires pouvaient être reproduits par ordinateur et qu'il n'était donc pas nécessaire de produire les documents précis initialement demandés-Absence d'explications au sujet de l'omission de produire des documents précis accessibles par suite de quatre ordonnances claires et précises rendues par la Cour-Les demanderesses n'ont pas cherché à remédier à la situation en offrant, soit au moyen d'un affidavit soit même au moyen d'une lettre produite, d'apporter les documents qui étaient dans l'entrepôt-Le point litigieux ne se rapporte pas à la nature de l'information stockée électroniquement, mais au fait que quatre ordonnances judiciaires ont été violées sans qu'une excuse soit donnée-Lorsque le défaut d'observation constitue une conduite équivalant à un abus, il sera mis fin à l'action-L'action a été rejetée, un abus de procédure ayant été commis-Étant donné que la sanction résultant de la radiation d'une réclamation importante est suffisante pour faire bien comprendre une chose à un plaideur rebelle, il suffit d'accorder un montant moyen, dans la colonne III, à l'égard des dépens.

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