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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles)

A-678-98

juge Sharlow, J.C.A.

6-9-00

4 p.

Appel de la décision par laquelle le juge des requêtes a conclu que le défendeur avait droit à la communication de tous les renseignements demandés, dans la mesure où ils correspondaient à la définition des «renseignements personnels» énoncée dans la Loi sur la protection des renseignements personnels--Appel rejeté--L'appelant refuse de divulguer des notes prises lors d'entrevues effectuées dans le cadre d'une enquête maintenant terminée relativement à une plainte déposée par le défendeur sous le régime de la Loi sur les langues officielles (LLO)--L'appelant invoque l'art. 22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour dire que la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d'enquêtes licites menées en vertu de la LLO--Selon la jurisprudence, l'art. 22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne peut justifier un refus de divulguer des renseignements au motif que cette divulgation pourrait avoir un effet dissuasif sur des enquêtes à venir--Quant aux «activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales», la preuve établit tout au plus que des personnes pourraient être réticentes à collaborer avec les enquêteurs de l'appelant à moins d'avoir l'assurance que la confidentialité de leurs propos sera préservée--Cela ne prouve pas que la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter la LLO--Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 22(1)b)--Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31.

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