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RELATIONS DU TRAVAIL

Offshore Logistics Inc. c. Halifax Longshoremen's Association, section locale 269

A-425-99

juge Rothstein, J.C.A.

17-8-00

31 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) a accueilli, en vertu de l'art. 34 du Code canadien du travail, la demande formulée par le syndicat défendeur en vue d'inclure dans son accréditation par région géographique applicable au port de Halifax les activités de chargement et de déchargement de navires affrétés par Mobil Oil Canada Properties exercées par la demanderesse au port de Mobil à Darmouth (Nouvelle-Écosse)--L'art. 34 du Code autorise le Conseil à réunir, aux fins des négociations collectives, des employeurs indépendants d'une région--La demanderesse plaidait que: 1) la conclusion du Conseil portant que les employés de Offshore effectuaient du débardage était manifestement déraisonnable; 2) la décision du Conseil, rendue par le président seul, contrevenait au Code; 3) la procédure devant le Conseil était entachée par des manquements à la justice naturelle; 4) Offshore relevait de la compétence provinciale et non fédérale et le Conseil avait outrepassé sa compétence constitutionnelle en prétendant réglementer ses relations du travail--Appel rejeté--1) La norme de contrôle doit être fixée selon l'approche fonctionnelle et pragmatique: Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982--Compte tenu de la clause privative de grande portée figurant à l'art. 22 du Code relativement aux décisions du Conseil, de l'expertise et de l'expérience du Conseil dans l'application d'un ensemble complet de lois du travail, du fait que l'issue de l'instance reposait en grande partie sur les faits et les circonstances, la question de savoir si le travail en cause constituait du débardage était de celles que le législateur avait l'intention de confier au Conseil--La norme applicable était donc celle du caractère manifestement déraisonnable--Dans Halifax Offshore Terminal Services Limited (1987), 71 d.i. 157 (CCRD) (Halifax Offshore), le Conseil a rejeté la demande du syndicat visant à inclure le travail de vérification des cargaisons dans son accréditation par région géographique applicable à Halifax--Dans cette affaire, le Conseil a énoncé la question à trancher comme celle de savoir si le travail devait être qualifié de débardage--Le Conseil a établi en l'espèce une distinction avec Halifax Offshore principalement parce que les activités des employés n'étaient pas, comme dans Halifax Offshore, liées de façon incidente au débardage, mais qu'il s'agissait essentiellement de débardage--Comme la décision en l'espèce reposait en grande partie sur les faits, il aurait été difficile pour la Cour d'affirmer que l'analyse effectuée par le Conseil et sa conclusion étaient manifestement déraisonnables--2) La formation qui a entendu l'affaire était composée, à l'origine, de trois membres, mais un membre est décédé et un autre s'est retiré de l'affaire avant le prononcé de la décision, laissant le président rendre seul la décision--Le président a respecté l'art. 88(3) du Code en continuant à examiner l'affaire et en la tranchant seul--3) Il ne s'est produit aucun manquement à la justice naturelle--Le Conseil n'a pas écarté sa conclusion tirée dans Halifax Offshore, mais a simplement établi une distinction--Le Conseil était tenu d'appliquer l'art. 34 du Code, modifié, lorsqu'il a rendu sa décision en 1999--Quoi qu'il en soit, Offshore a choisi de ne pas présenter d'observations concernant l'effet de l'entrée en vigueur de la modification--Une fois enclenchée l'application du paragraphe 88(3) à la suite du refus d'un membre de continuer l'examen de l'affaire, le Conseil n'était pas tenu d'aviser les parties que le président la trancherait seul --4) Dans le contexte du partage des compétences, l'art. 34 du Code s'appliquait-il aux activités exercées par Offshore au port de Halifax?--Dans la procédure devant le Conseil, il était implicite que, si les activités de Offshore constituaient du débardage, elles étaient régies par la réglementation fédérale et, notamment, par l'art. 34--Après avoir examiné les faits, le Conseil a conclu que les activités de Offshore constituaient, dans une proportion significative, du débardage (chargement et déchargement de navires) et que l'art. 34 s'appliquait au travail de chargement et de déchargement effectué au quai de Mobil--Offshore a fait valoir que, comme les navires affrétés par Mobil se déplaçaient exclusivement entre Halifax et les sites de forage extracôtier situés près de l'île de Sable, l'expédition était effectuée entièrement à l'intérieur de la Nouvelle-Écosse, qu'elle relevait de la compétence législative provinciale et que, par extension, les activités de débardage de Offshore étaient assujetties à la compétence législative exclusive de la province et n'étaient pas régies par l'art. 34 du Code--La question des limites territoriales de la Nouvelle-Écosse dans les eaux contiguës à son territoire continental est complexe et a des incidences d'une grande portée--Il n'existait aucune preuve relativement à l'emplacement exact des sites de forage extracôtier--Aucun avis d'une question constitutionnelle n'a été donné--L'un des effets bénéfiques de l'avis prévu par l'art. 57 de la Loi sur la Cour fédérale, outre le fait d'aviser les procureurs généraux, est d'aviser les parties opposées qu'une question constitutionnelle donnée est en litige--La formule 69 de la Cour fédérale exige que les faits pertinents à l'origine de la question constitutionnelle soient exposés, ainsi que le fondement juridique de la question constitutionnelle--C'est à Offshore qu'il revenait de soulever l'inapplicabilité de l'art. 34 du Code au regard de l'art. 92(10)a) de la Loi constitutionnelle de 1867, si elle le désirait--Elle l'a soulevée devant la Cour, mais pas devant le Conseil--Par conséquent, cette question n'était pas en litige devant le Conseil--La preuve pertinente n'a pas été produite--Le Conseil ne s'est pas prononcé sur la question et on a ensuite demandé à la Cour de la trancher de novo et à partir d'un dossier incomplet--Il ne convenait pas dans les circonstances, que la Cour tranche la question constitutionnelle touchant le caractère intraprovincial de l'expédition--Pour le même motif, il ne convenait pas non plus que la Cour tranche la question constitutionnelle de la compétence sur les activités de prospection gazière et pétrolière au large des côtes de la Nouvelle-Écosse--Les activités de Offshore constituaient une partie essentielle ou intégrante de la prospection gazière et pétrolière extracôtière--Il était opportun que le Conseil sépare les activités de Offshore au quai de Mobil de ses activités à la cour de tuyaux aux fins des relations du travail--Offshore n'a pas produit de preuve établissant que ses activités étaient intégrées, au sens fonctionnel et commercial, de sorte qu'il serait inopportun de les séparer aux fins des relations du travail--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), c. L-2, art. 22 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 56, ch. 44, art. 17; 1998, ch. 26, art. 9), 34 (mod. par L.C. 1991, ch. 39, art. 1; 1998, ch. 26, art. 16), 88(3)--Loi sur la cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 57 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 19)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 69, Formule 69 --Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict. ch. 3 (R.-U.) (mod. par Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 92(10)a).

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