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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Ray c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2818-99

juge Tremblay-Lamer

9-6-00

7 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la SSR a rejeté une requête visant à obtenir que soit fixée une date d'audition d'une revendication du statut de réfugié au sens de la Convention--La décision initiale favorable aux demandeurs a été examinée et annulée par la SSR vu que les demandeurs avaient fait de fausses représentations concernant la très grande majorité des faits sur lesquels leurs revendications respectives étaient fondées--La SSR a également statué qu'aucun élément de preuve crédible ne permettait de conclure que malgré les fausses représentations que les demandeurs ont reconnu avoir faites, il y avait suffisamment d'éléments de preuve susceptibles de fonder une décision de leur accorder le statut de réfugiés au sens de la Convention--La SSR a conclu que sa décision antérieure avait pour effet d'annuler la décision initiale favorable et que la Commission était dessaisie des revendications--Demande rejetée--En vertu des art. 69.2(2) et 69.3(4) et (5) de la Loi, la SSR peut annuler et réexaminer une reconnaissance du statut de réfugié accordée en application de la Loi--Le fait d'accueillir une demande en annulation de la reconnaissance du statut de réfugié n'a pour effet ni de créer une nouvelle revendication ou un nouveau renvoi, ni de raviver le renvoi initial--La formation de la SSR qui agit en application de l'art. 69.2(2) de la Loi a compétence pour déterminer si une personne est réfugiée ou non--En faisant une telle détermination, la SSR ne doit considérer que la preuve dont il avait été tenu compte à l'audition initiale: Guruge c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 160 F.T.R. 297 (C.F. 1re inst.)--Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, il ne reste aucun élément de preuve crédible permettant à une formation de rendre une décision favorable, on peut certainement déduire qu'un demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.2(2) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18, 69.3(4), (5) (édictés par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 62).

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