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Mil Systems c. Canada ( Tribunal du commerce extérieur )

A-710-99

juge Strayer

17-12-99

6 p.

Demande d'injonction provisoire interdisant toute exécution ultérieure du prétendu marché jusqu'à l'audition de la demande de contrôle judiciaire-Les demanderesses ont saisi le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) d'une plainte selon laquelle l'adjudication du marché à Siemens Westinghouse Inc. par le ministre est contraire à l'Accord sur le commerce intérieur-Dans leur plainte, elles demandent au TCCE de différer l'adjudication du contrat-Comme il estimait qu'«un contrat» avait déjà été «adjugé», le TCCE a refusé de différer l'adjudication-Les demanderesses ont saisi la Cour d'une demande de contrôle judiciaire en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant au TCCE de déterminer à nouveau si un contrat a été adjugé-Demande d'injonction provisoire rejetée-1) Une question sérieuse est soulevée quant à savoir si l'opération intervenue entre Siemens et le ministre équivalait à l'adjudication d'un contrat-Le redressement provisoire ne trancherait pas définitivement le différend, mais différerait simplement la poursuite de l'exécution du prétendu marché-L'injonction demandée visant le ministre, et non l'État, le contrôle judiciaire est de ceux prévus à l'art. 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale-Il est plausible, si l'allégation contenue dans la plainte est prouvée, que le ministre a agi contrairement aux exigences de la Loi de mise en _uvre de l'Accord sur le commerce intérieur, de sorte qu'il ne jouirait pas de l'immunité de l'État-2) En ce qui concerne le préjudice irréparable, les demanderesses et la défenderesse Siemens sont pratiquement sur un pied d'égalité-Les deux parties ont présenté des éléments de preuve concernant le préjudice qu'elles subiraient si elles engageaient des personnes compétentes pour exécuter le marché ou si elles continuaient de retenir les services de telles personnes-Les demanderesses craignent une atteinte à leur réputation, mais le TCCE peut, en application de l'art. 30.15(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, recommander des mesures correctives, dont le versement d'une indemnité; elles pourraient également intenter un recours pour rupture de contrat contre l'État-La Cour ne peut affirmer que l'une ou l'autre des parties subirait un préjudice qui ne pourrait pas être réparé par l'octroi de dommages-intérêts-3) La prépondérance des inconvénients ne peut être établie-La Cour exerce son pouvoir discrétionnaire de refuser l'injonction provisoire afin de mieux préserver le statu quo-Normalement, les ordonnances interlocutoires des tribunaux administratifs ne devraient pas faire l'objet de contrôles judiciaires-La question qui se pose est de savoir si l'ordonnance interlocutoire du TCCE refusant de différer l'adjudication du contrat peut être tranchée convenablement dans le cadre d'un contrôle judiciaire-Loi de mise en _uvre de l'Accord sur le commerce intérieur, L.C. 1996, ch. 17-Loi sur la Cour fédérale, L.C.R. (1985), ch. F-7, art. 18(1) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4)-Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 47, art. 30.15 (édicté par L.C. 1993, ch. 44, art. 44).

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