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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Renvoi de réfugiés

Murugappah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3218-00

juge Pelletier

30-6-00

11 p.

Demande de sursis d'exécution d'une mesure de renvoi jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de l'agente chargée des renvois de différer le renvoi jusqu'à ce qu'une évaluation du risque ait été faite par un agent de révision des revendications refusées (ARRR) qui a conclu que le demandeur ne serait pas en danger s'il retournait à Colombo, au Sri Lanka--La perspective d'être renvoyé a rendu le demandeur suicidaire--Depuis, la SSR a décidé que Colombo ne constitue plus une possibilité de refuge intérieur (PRI) pour les Tamouls originaires du Nord--Demande accueillie--La question de procédure en litige est la suivante: un affidavit a été déposé au soutien de la demande par l'associé du conseil du demandeur--Selon la jurisprudence, un avocat ne devrait pas plaider dans un tel cas: Shipdock Amsterdam B.V. c. Cast Group Inc., [2000] A.C.F. no 295 (1re inst.) (QL)--En l'espèce, il était possible pour l'avocat de soumettre la preuve à la Cour par l'intermédiaire d'un témoin non lié, et un ajournement a été accordé à cette fin--Le critère appliqué pour accorder un sursis est l'existence d'une question grave, le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients--La question grave est celle de savoir si l'application de l'analyse contextuelle faite dans Haghighi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 4 C.F. 407 (C.A.) permettra de conclure que l'agente chargée des renvois était tenue de faire part à l'avocat de l'opinion de l'ARRR quant au risque présenté par le retour au Sri Lanka--La décision de la SSR selon laquelle Colombo ne constitue plus une PRI pour les Tamouls originaires du Nord signifie que le demandeur sera persécuté à son retour au Sri Lanka, ce qui est suffisant pour satisfaire à l'exigence d'un préjudice irréparable--La prépondérance des inconvénients joue en faveur du demandeur étant donné la situation instable au Sri Lanka et la présence au Canada des autres membres de la famille du demandeur--Le sursis est accordé même si le requérant n'a pas exercé les recours qui s'offraient à lui pendant une période de plus de trois ans--La Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire en equity pour accorder le sursis en raison de l'état émotif du demandeur et du risque grave qu'il soit persécuté au Sri Lanka.

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