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Contenu de la décision

Banque Chase Manhattan du Canada c. Canada

A-367-97

juge Noël, J.C.A.

9-12-99

4 p.

Appel est interjeté d'une décision de la Cour de l'impôt selon laquelle une filiale de l'appelante n'avait pas le droit de déduire les intérêts versés sur la partie principale d'un prêt de 36 millions de dollars consenti par l'appelante-Cette filiale ayant été liquidée depuis, l'appelante veut faire confirmer la validité de la déduction opérée dans le calcul du revenu de la filiale pour 1986 et 1987-Dès sa création jusqu'en 1985, le financement de la filiale a été fourni par l'appelante sous forme d'avances portant intérêt-Dans l'expectative que dorénavant l'appelante générerait des revenus imposables mais pas la filiale, l'on a décidé de faire passer de la filiale à l'appelante le coût du financement des opérations de la filiale, l'appelante achetant à cette fin des actions de la filiale en empruntant les fonds nécessaires-L'appelante a acquis d'autres actions ordinaires de la filiale en opérant compensation des avances portant intérêt dont celle-ci lui était redevable (37 millions de dollars)-Lorsque l'année d'imposition 1986 de l'appelante s'est terminée par une perte alors que la filiale a déclaré un gain, on a décidé d'inverser l'effet de l'achat d'actions effectué en février 1986 au moyen d'un prêt portant intérêt de 36 millions de dollars consenti par l'appelante à la filiale-Le ministre a refusé la déduction des intérêts versés par la filiale à l'appelante sauf quant à une partie calculée par rapport aux bénéfices non répartis déterminés avant le versement d'un dividende-Il a reconnu que le prêt, à raison du montant des bénéfices non répartis, a servi à reconstituer le fonds de roulement de la filiale-La Cour de l'impôt a rejeté l'appel, estimant qu'il n'a pas été établi que le prêt a servi à combler un «trou réel» dans les besoins en capitaux de la filiale-Les fonds empruntés ont été affectés directement au versement du dividende-Au moment de l'emprunt, le capital utilisé pour le fonctionnement de l'entreprise était constitué des 39 millions de dollars en capital social contribué par l'actionnaire appelante-Ce capital n'a été ni racheté ni annulé-Aucune partie du capital social n'a été convertie en dette-L'objet de l'emprunt n'était pas de remplacer des sommes qui avaient été retirées de l'entreprise-La poursuite de l'exploitation d'une entreprise après le retrait de son fonds de roulement tend à indiquer que d'autres fonds sont affectés à la marche de ses opérations-Or, il n'est pas possible de tirer pareille conclusion dans le cas présent-Il incombait à l'appelante, pour avoir gain de cause, de démontrer que les fonds empruntés ont été consacrés par la filiale à un usage admissible durant les années d'imposition pertinentes-Elle n'en a pas fait la démonstration.

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