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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Manigat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3890-99

juge Denault

30-6-00

10 pp.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui a rejeté l'appel du demandeur à l'encontre d'une décision d'un agent des visas qui avait refusé la demande parrainée de droit d'établissement de son épouse--Le demandeur a soutenu que la section d'appel a erré en concluant que les principes de l'arrêt Mundi c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1986] 1 C.F. 182 (C.A.F.) étaient inapplicables aux faits dc l'espèce--Avant de s'interroger sur l'admissibilité de personnes qui veulent obtenir un visa, il faut que le requérant principal démontre, dans le cadre d'une demande de la catégorie de la famille, que ces personnes correspondent aux définitions de «personne à charge» et, comme en l'espèce, de «fille à charge» et même de «fille» prévues au Règlement--Il n'est pas déraisonnable qu'un agent des visas s'assure d'abord et avant tout du lien filial entre une mère et les personnes qu'elle prétend être ses enfants--L'agent n'a pas rejeté la demande au motif que les enfants n'étaient pas à la charge de l'épouse du demandeur--La demande a été rejetée à cause du défaut de la mère de produire des tests sanguins ADN qui auraient pu prouver les liens de filiation entre elle et ses enfants--L'épouse du demandeur n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 9(3) de la Loi sur l'immigration, n'ayant pu établir de façon satisfaisante le lien de filiation qui aurait démontré qu'elle avait des personnes à charge--L'agent des visas a donc eu raison de conclure que la non-observation, de la part de la requérante principale, des conditions de l'art. 9(3) de la Loi justifiait le refus d'un visa--Demande rejetée--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4).

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