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Contenu de la décision

GRC

Jaworski c. Canada (Procureur général)

A-508-98

juge Evans, J.C.A.

9-5-00

34 pp.

Appel de la décision par laquelle la Section de première instance ([1998] 4 C.F. 154) avait rejeté une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le commissaire de la GRC avait congédié l'appelant pour inconduite--La principale question était de savoir si, selon la preuve dont il disposait, et notamment la preuve d'identification fondée sur une procédure viciée, il était loisible au commissaire de la GRC de conclure qu'il existait une preuve claire et forte justifiant le congédiement de l'appelant pour une inconduite qui aurait pu faire l'objet de procédures au criminel--En prenant cette décision, le commissaire a confirmé la décision d'un comité d'arbitrage et n'a pas retenu le rapport du Comité externe d'examen qui vait conclu à l'existence d'une erreur manifeste et dominante dans les conclusions de faits tirées par le comité d'arbitrage, en particulier en ce qui concerne le fait que l'appelant avait été désigné comme étant l'homme que le témoin avait vu se masturber en public--Une justice de haute qualité est requise lorsque le droit d'une personne d'exercer sa profession ou de garder son emploi est en jeu: Kane c. Board of Governors (Université de la Colombie-Britannique), [1980] 1 R.C.S. 1105--Appel rejeté--Quant à la décision du commissaire selon laquelle la preuve soumise au comité d'arbitrage était claire et convaincante de sorte que la norme juridique de preuve était satisfaite, la norme de contrôle est que l'appelant doit établir que la décision était fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont le tribunal disposait: Loi sur la Cour fédérale, art. 18.1(4)d)--Compte tenu de la preuve ainsi que de l'heure et de la date de l'événement, on ne saurait dire que la conclusion du comité d'arbitrage selon laquelle la présence de l'appelant était plus qu'une coïncidence constituait une erreur de fait qui a été commise sans qu'il soit tenu compte des éléments de preuve, ou qui était abusive ou arbitraire--Le comité d'arbitrage avait noté la plupart des incohérences figurant dans la preuve et il avait néanmoins conclu que, dans l'ensemble, la preuve descriptive avait une valeur probante importante--Il s'agissait d'une conclusion qu'il était raisonnablement loisible au comité d'arbitrage de tirer eu égard à la preuve dont il disposait--Quant à la preuve d'identification, le comité d'arbitrage devait être convaincu selon la prépondérance des probabilités, et non hors de tout doute raisonnable; de plus, la norme de contrôle que cette Cour applique aux conclusions de fait tirées par un tribunal administratif consiste à savoir si la conclusion était abusive ou arbitraire, ou tirée sans tenir compte des éléments de preuve et non de savoir si, compte tenu de la preuve, elle était déraisonnable ou injustifiable--Compte tenu de l'ensemble de la preuve dont disposait le comité d'arbitrage ainsi que de la norme de preuve et de la portée restreinte de l'examen que la Cour peut effectuer à l'égard des conclusions de fait administratives, la décision du comité d'arbitrage n'était pas abusive ou arbitraire ou tirée sans tenir compte des éléments dont le comité d'arbitrage disposait--Les motifs que le commissaire a fournis en vue de justifier le fait qu'il confirmait la décision du comité d'arbitrage et qu'il ne donnait pas suite aux conditions énoncées dans le rapport du Comité satisfaisaient à l'obligation prévue par la loi--Puisque les motifs étaient suffisamment complets pour servir les fonctions essentielles afférentes à l'obligation de fournir des motifs, ils n'étaient donc pas inadéquats en droit--Les motifs du commissaire voulaient en fait dire qu'en concentrant son attention sur les éléments de preuve individuels, le Comité avait oublié de tenir compte de l'ensemble de la situation alors que le comité d'arbitrage avait tenu compte de la preuve dans son ensemble et avait fondé sa décision sur la totalité des éléments dont il disposait, sans oublier les faiblesses de certains éléments--Dans ces conditions, le commissaire n'était pas tenu de réfuter chacun des points sur lesquels le Comité ne souscrivait pas à l'avis du comité d'arbitrage--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18(4)d) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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