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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Annulation ou modification

Cie Pétrolière Impériale Ltée c. Lubrizol Corp.

T-577-87

juge Nadon

12-6-00

96 p.

Dans le contexte d'une action en contrefaçon de brevet, la demanderesse présente une requête fondée sur l'art. 1733 des anciennes Règles de la Cour fédérale, en vue de faire annuler le jugement prononcé par la Cour le 17 septembre 1990 (Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd. (1990), 39 F.T.R. 161), confirmé par la Cour d'appel ((1992), 45 C.P.R. (3d) 449), au motif que le jugement aurait été obtenu par la fraude d'un témoin expert et des défenderesses--Brevet portant sur l'invention de molécules de dispersion faisant partie des additifs ajoutés aux huiles lubrifiantes à moteur--Un jugement antérieur de la Cour ne sera annulé que dans les cas les plus manifestes, sans quoi les jugements risqueraient de perdre leur caractère définitif: Saywack c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 3 C.F. 189 (C.A.)--La partie doit établir qu'une déclaration fausse a bien été faite et que la déclaration fausse a été faite ou bien sciemment, sans croire honnêtement à sa vérité, ou bien de façon téméraire, dans l'insouciance de sa vérité ou de sa fausseté--Il faut également que la fraude soit importante, c'est-à-dire qu'elle doit toucher au fondement de la décision: 100 Main Street East Ltd. v. Sakas (1975), 8 O.R. (2d) 385 (C.A.)--Requête rejetée--Aucune preuve au soutien des allégations de fraude de l'Impériale contre Lubrizol, ou des allégations formulées contre l'avocat externe de Lubrizol et contre le chef du contentieux de Lubrizol--Aucun mandat donné par Lubrizol au témoin expert en vue d'un faux témoignage--D'après la preuve, le témoin expert n'a jamais eu l'intention d'induire la Cour en erreur--Question de souvenir imparfait, conviction honnête--La demanderesse n'a pas établi la fraude ou la témérité de la part du témoin expert des défenderesses--En outre, le témoin expert de la demanderesse manquait de crédibilité--Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1733.

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