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ALIMENTS ET DROGUES

Wrigley Canada c. Canada

A-252-99

juge Evans, J.C.A.

10-5-00

7 p.

Appel interjeté d'un jugement déclaratoire dans lequel un juge des requêtes a statué que la présentation de la gomme sans sucre «Extra» comme un produit pouvant prévenir la carie dentaire faisait en sorte que ce produit répondait à la définition que donne la loi du mot «drogue», même si la définition d'«aliment» qui figure à l'art. 2 de la Loi sur les aliments et drogues comprend la gomme à mâcher ((1999), 164 F.T.R. 283)--Santé Canada a refusé à deux reprises la demande de l'appelante qu'elle approuve le classement de la gomme sans sucre «Extra» comme drogue lorsqu'elle est présentée comme prévenant la carie dentaire--La définition du mot «drogue» prévoit que sont compris parmi les drogues «les substances [. . .] présentés comme pouvant servir: a) [. . .] à la prévention d'une maladie, d'un désordre [. . .] chez l'être humain»--Une «drogue» ne peut être vendue qu'après qu'une approbation réglementaire a été obtenue une fois que son innocuité et son efficacité ont été démontrées: vendre une drogue sans avoir obtenu l'approbation nécessaire constitue une infraction à la loi--L'argument que puisque la gomme à mâcher est expressément assimilée à un aliment dans la définition de ce terme dans la Loi et qu'elle est donc assujettie aux normes réglementaires applicables aux aliments, elle ne peut pas constituer aussi une drogue du simple fait qu'on affirme qu'elle comporte des avantages pour la santé, n'est pas convaincant--Il n'y a rien dans la définition que la Loi donne des mots «aliment» et «drogue» ou dans l'économie de toute la Loi qui empêche un aliment de devenir aussi une drogue s'il fait l'objet d'une revendication qui fait en sorte qu'il répond par ailleurs à la définition du mot «drogue» à l'art. 2--Les catégories ne s'excluent pas l'une l'autre--En revanche, la définition du terme «instrument» exclut expressément les drogues, de sorte qu'il est évident que ces deux catégories ne se chevauchent pas--L'art. 3(1) interdit à quiconque de faire la publicité d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A ou à titre de moyen de guérison, cette liste incluant certains des états pathologiques les plus graves dont les êtres humains peuvent souffrir--Suivant l'interprétation donnée de l'art. 2(1) par le juge de première instance, l'inclusion des mots «aliment, drogue et cosmétique» ne change pas le sens de l'art. 3(1)--La présomption suivant laquelle le législateur n'insère pas inutilement des mots dans une loi peut être réfutée par d'autres dispositions de la Loi--La définition que l'art. 2 donne du mot «drogue» a cet effet--Qui plus est, des mots qui ne sont pas strictement nécessaires pour donner un sens à une disposition peuvent être ajoutés au texte de la loi pour rendre la disposition en cause plus claire pour le lecteur--L'inclusion du mot «aliment» supprime tout doute quant à l'application de l'art. 3(1) à un objet qui, abstraction faite de ses présumées propriétés médicales, n'est pas une drogue, mais un aliment--L'art. 3(1) ne saurait être interprété comme excluant des autres dispositions du règlement les produits qui sont présentés comme guérissant ou prévenant des maladies auxquelles l'interdiction contenue à l'art. 3(1) ne s'applique pas--Aucune importance n'est accordée à l'utilisation du mot «article» dans la définition que la Loi donne du mot «aliment» ou au mot «substance» dans la définition du mot «drogue»--Appel rejeté--Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27, art. 2 «aliment», «drogue», 3(1).

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