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COURONNE

Contrats

Trevor Nicholas Construction Co. c. Canada (Ministre des Travaux publics)

T-2034-91

juge Pelletier

12-5-00

17 p.

Requête en jugement sommaire en vue d'obtenir le rejet de l'action intentée par la demanderesse contre la Couronne après que celle-ci eut refusé de lui attribuer un contrat de dragage et de construction d'un bassin de service maritime à Meaford, en Ontario, pour lequel elle avait présenté la soumission la plus basse--La demanderesse a engagé l'action en se fondant sur l'analyse faite dans les arrêts Ontario c. Ron Engineering and Construction (Eastern) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 111 et M.J.B. Enterprises Ltd. c. Construction de Défense (1951) Ltée, [1999] 1 R.C.S. 619--La Couronne a décidé de ne pas attribuer le marché à la demanderesse parce qu'elle a conclu que la barge qui devait être utilisée était en mauvais état et peut-être impropre à l'usage auquel on la destinait; que les méthodes de dragage ne correspondaient pas à celles qu'envisageait la Couronne; que la demanderesse était peu expérimentée en matière de dragage--La question de savoir si la présentation d'une soumission en réponse à un appel d'offres donne naissance à des obligations contractuelles entre les parties est une question d'interprétation--Le cas échéant, la nature des obligations créées se trouve définie dans les conditions mêmes du dossier d'appel d'offres--L'effet de la clause de réserve (la soumission la plus basse ne sera pas nécessairement acceptée) doit être établi à l'aide de ces mêmes documents--Un jugement sommaire constitue un outil permettant de statuer sur les demandes qui n'ont aucune chance raisonnable d'être accueillies, sans la nécessité de tenir un procès--Le juge saisi de la requête doit «examiner de près» la preuve pour décider s'il existe des questions de fait qui justifient bel et bien le type d'évaluation et d'appréciation de la preuve qui reviennent légitimement à l'arbitre des faits--En l'espèce, les faits requis pour se prononcer sur l'effet contractuel du dossier d'appel d'offres et sur la clause de réserve ne sont pas litigieux et se composent principalement du dossier lui-même--En l'espèce, la Couronne a présenté un appel d'offres, la demanderesse a rempli des formulaires et a engagé des dépenses pour satisfaire aux conditions relatives à la garantie--Par conséquent, la Cour conclut qu'un contrat a pris naissance entre la Couronne et la demanderesse par suite de la présentation d'une soumission par cette dernière en réponse à un appel d'offres lancé par la première--La demanderesse fait valoir qu'une condition implicite du contrat voulait que le marché soit attribué au moins-disant--Toutefois, selon une disposition expresse du contrat, la Couronne n'était pas tenue d'attribuer le marché moins-disant qui remplissait les conditions--Il est de droit constant qu'une condition implicite ne peut contredire une disposition expresse d'un contrat--Par conséquent, la demanderesse ne peut avoir gain de cause sur ce motif--Toutefois, les efforts de la Couronne pour obtenir des soumissions uniformes supposent qu'elle promettait de traiter chacune d'elles sur le même fondement--Il est possible que cette condition comprenne l'obligation de traiter tous les soumissionnaires équitablement--Si tel est le cas, l'allégation de traitement inéquitable formulée par la demanderesse est une question que la Cour ne peut trancher en se fondant sur les éléments qui lui ont été soumis, cette question n'ayant pas été complètement examinée dans l'argumentation--En conclusion, la Cour prononce un jugement sommaire sur la question de l'attribution du marché au soumissionnaire le moins disant et renvoie devant un tribunal la question à savoir s'il existe une condition implicite de traitement équitable, s'il y a eu manquement à celle-ci et, dans l'affirmative, quel doit être le montant des dommages-intérêts le cas échéant.

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