Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Molson Breweries c. Kuettner

T-106-99

protonotaire Aronovitch

9-12-99

13 p.

Noms de domaine Internet-Demande en vue d'obtenir l'autorisation de déposer auprès du greffe de la Cour la déclaration du directeur intérimaire de la gestion des différends pour Network Solutions, Inc. («NSI»), laquelle déclaration vise à remettre au greffe de la Cour le contrôle relatif à l'utilisation et à l'enregistrement des noms de domaine molsons.com et molsonbeer.com-La demande découle d'une action qui a été engagée relativement à la substitution et à la contrefaçon des marques de commerce déposées «Molson» et «Molson's» ainsi qu'à la diminution de la valeur de l'achalandage s'y rapportant-La demanderesse désire obtenir, notamment, une ordonnance enjoignant aux défendeurs de transférer le titre de propriété afférent aux noms de domaine Internet molsons.com et molsonbeer.com-NSI est chargée de l'enregistrement des noms de domaine Internet, ce qu'elle fait suivant le principe du «premier arrivé, premier servi»-Elle ne détermine pas la légalité de l'enregistrement des noms de domaine ni ne cherche à savoir si l'enregistrement ou l'emploi des noms pourrait porter atteinte aux droits d'une tierce partie-NSI a mis en «attente» les noms de domaine contestés en l'espèce et n'autorisera aucune modification touchant leur enregistrement ou leur statut avant de recevoir une renonciation volontaire produite par la demanderesse ou avant que la Cour rende une décision temporaire ou définitive au sujet des droits de la partie sur les noms en question-La question en litige est celle de savoir si la Cour a compétence pour accepter le dépôt-La demande est rejetée-La question que la Cour doit trancher en l'espèce est celle de savoir si les règles 377 et 378 des Règles de la Cour fédérale (1998) (préservation des biens) peuvent s'appliquer aux circonstances de la présente affaire-Il appartient à la requérante de décrire de façon précise les biens qu'elle veut faire protéger ainsi que les droits respectifs s'y rapportant-La demande ne peut être accueillie, parce que la nature exacte et les conséquences du dépôt de la déclaration ne sont pas claires-Parmi les questions toujours sans réponse, il y a celles de savoir si l'acceptation du dépôt par la Cour pourrait donner naissance à des droits en faveur de tierces parties ou pourrait être contestée par celles-ci et si une obligation ou une responsabilité pourrait être imputée à la Cour de ce fait-Il semblerait que NSI cherche à transférer sa responsabilité à la Cour, qui aurait à sa disposition un mécanisme plus satisfaisant sous forme d'entiercement-Il est loin d'être certain que cette forme de dépôt soit nécessaire pour que la Cour tranche les droits des parties au litige-De plus, la Cour n'est saisie d'aucun affidavit qui respecte les critères établis dans l'affaire Perini America Inc. et al. c. Alberto Consani North America Inc. et al. (1992), 57 F.T.R. 139 (C.F. 1re inst.) en ce qui a trait à l'application des règles 377 et 378, ce qui constitue un obstacle à l'octroi de la demande-Aucun élément de preuve indiquant que la demanderesse ou les défendeurs subiront un préjudice irréparable si la demande est refusée-La Cour n'a pas été saisie de la politique de NSI qui sera bientôt en vigueur au sujet du règlement des différends-Aucun élément de preuve ne permet de dire dans quelle mesure ou de quelle façon la nouvelle politique touchera les droits des parties, notamment de celles qui, comme c'est le cas en l'espèce, sont titulaires d'enregistrements antérieurs-Par conséquent, la requête est rejetée, la demanderesse conservant le droit de présenter une autre requête au soutien de laquelle elle invoquera suffisamment d'arguments et déposera une preuve par affidavit satisfaisante pour respecter les critères applicables en droit-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 337, 378.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.