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FONCTION PUBLIQUE

Procédure de sélection

Principe du mérite

Zilberman c. Canada (Procureur général)

T-1215-99

juge Reed

6-6-00

9 p.

Demande de contrôle judiciaire du rejet par le Comité d'appel de la Commission de la fonction publique de l'appel interjeté par le demandeur contre les sélections faites par Revenu Canada pour la nomination à des postes de coordonnateur d'équipe à la perception (PM-04)--Nominations faites suivant un concours interne fondé sur le «mérite relatif», dans le cadre duquel les candidats ont été évalués selon les mêmes examens--Le demandeur a prétendu que Revenu Canada était tenu de le nommer sans concours (selon le «mérite individuel») au motif que les postes étaient essentiellement les mêmes que celui qu'il avait occupé avant l'unification administrative--En raison de l'unification de la Division de l'impôt sur le revenu et de la Direction générale de l'Accise/T.P.S. de Revenu Canada, le poste de gestionnaire de district à la perception du demandeur a été déclaré désuet--Également en raison de l'unification, Revenu Canada a doté un certain nombre de postes de coordonnateur d'équipe à la perception--Le Comité d'appel avait conclu à deux reprises à l'existence de différences entre le poste de gestionnaire de district à la perception et celui de coordonnateur d'équipe à la perception--Le Comité d'appel a indiqué qu'il n'y avait pas lieu d'évaluer l'argument voulant que l'ancien poste du demandeur était essentiellement le même que le poste doté parce que le Ministère avait le pouvoir discrétionnaire de décider de doter ce poste par voie de concours externe ou par voie de concours interne fondé sur le mérite individuel--Demande rejetée--L'art. 10(2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et l'art. 4(2) du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique prévoient qu'une personne peut être nommée sans concours dans certaines circonstances, soit lorsque le poste est une reclassification d'un poste actuel--La loi ne dit pas que la nomination fondée sur le mérite individuel doit être utilisée dans ces circonstances--La preuve ne démontre pas que la décision de Revenu Canada d'utiliser le mode de sélection par voie de concours était arbitraire ou contraire à la politique relative à la dotation des postes en question--L'art. 4 de la Loi modifiant la Loi sur le ministère du Revenu national et d'autres lois en conséquence préserve la situation qui existait à la date de l'unification--Il n'empêche pas à tout jamais le Ministère de se réorganiser--L'irrecevabilité à remettre en cause une question empêche le demandeur d'interjeter appel contre la décision du Comité d'appel--Pour qu'une nomination soit faite selon le «mérite individuel», le poste doté doit être le poste après reclassification du fonctionnaire--Le poste du demandeur a été déclaré désuet en raison de l'unification--Le Comité d'appel a conclu à au moins deux reprises que le poste de gestionnaire de district à la perception (Division des taxes d'accise) n'était pas essentiellement semblable au poste de coordonnateur d'équipe à la perception--En outre, le demandeur n'occupait pas le poste de gestionnaire de district à la perception à la date du processus de dotation--Demande rejetée--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 10(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 10)--Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (1993), DORS/93-286, art. 4(2) (mod. par DORS/97-142, art. 2)--Loi modifiant la Loi sur le ministère du Revenu national et d'autres lois en conséquence, L.C. 1994, ch. 13, art. 4.

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