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Veluppilai c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-87-99

juge Teitelbaum

14-12-99

15 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision rendue par un représentant du ministre selon laquelle le demandeur constitue un danger pour le public au Canada-Le demandeur cherche à faire annuler cette décision en invoquant l'inconstitutionnalité de l'art. 53(1) de la Loi sur l'immigration et en soutenant qu'il n'a pas eu droit à un traitement équitable du fait qu'on ne lui avait pas communiqué les motifs de l'avis du ministre et qu'il n'existait aucun élément de preuve à l'appui de cet avis-Le demandeur est un réfugié au sens de la Convention-En 1997, le demandeur a été déclaré coupable de deux chefs d'accusation d'agression armée et d'un chef d'accusation de port d'arme et a été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans-Demande rejetée-1) Les observations concernant la question de la validité constitutionnelle sont rejetées en raison des motifs exposés par le juge McKeown dans l'affaire Suresh c. Canada, [1999] A.C.F. no 865 (C.F. 1re inst.)-L'affaire Suresh est présentement devant la Cour d'appel concernant une question certifiée-Afin de protéger les droits constitutionnels du demandeur, le juge a certifié une question identique ou semblable à celle qui avait été soulevée dans l'affaire Suresh-Si une personne obtient le statut de réfugié et qu'elle commet des actes criminels graves pour lesquels un avis motivé de danger est émis pour assurer la protection du public au Canada, indépendamment de la possibilité que le demandeur du statut de réfugié puisse être exposé à un danger quelconque s'il devait retourner dans son pays d'origine, ce demandeur du statut de réfugié ne devrait alors pas être autorisé à demeurer au Canada-2) L'on a établi une distinction d'avec l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, dans lequel il a été énoncé que le respect du principe d'équité procédurale participe dans certaines circonstances de la communication des motifs écrits-Dans l'arrêt Baker, la décision en cause est celle qui avait été rendue par un agent d'immigration aux termes de l'art. 114(2) pour des «raisons d'ordre humanitaire»-Une telle décision repose sur une évaluation plus générale des facteurs pertinents que dans le cas d'une décision prise en vertu de l'art. 53(1)-Les facteurs dont a tenu compte le ministre lorsqu'il a déterminé que le demandeur constituait un danger pour le public au Canada vont de soi-Il incombe au demandeur de démontrer au ministre qu'il ne constitue pas un danger pour le public au Canada-Étant donné la nature du casier judiciaire du demandeur, le fait que les actes criminels aient été perpétrés alors que le demandeur avait le statut de réfugié au Canada et le fait qu'il soit aujourd'hui en prison ou en liberté conditionnelle relativement à la perpétration de ces infractions, le ministre n'est pas tenu de fournir des motifs à l'appui de sa décision entièrement discrétionnaire-Les notes qui ont été soumises au ministre pour étayer la demande relative à l'avis prévu à l'art. 53(1) peuvent servir de motifs à l'appui de l'avis ministériel-3) La perpétration d'une infraction de nature violente suffit à déterminer qu'une personne est dangereuse-La décision du ministre n'est pas de nature à porter atteinte aux normes de décence-Les actes criminels perpétrés en l'espèce sont de nature extrêmement grave-Des éléments de preuve montrent que le demandeur peut devenir violent-La décision ministérielle n'a pas un caractère déraisonnable-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 53 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 43; 1995, ch. 15, art. 12), 114(2).

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