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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Certiorari

Haque c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4323-99

juge Denault

29-8-00

9 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la CISR selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention--La Commission a conclu que le demandeur n'était pas crédible et a déclaré que «Les documents soumis à l'appui de sa demande, qui ont été examinés avec soin malgré notre conclusion, sont indubitablement des faux, comme la pièce P-6 [permis d'exploitation d'un commerce], ou des documents rédigés pour appuyer sa cause, comme cela se produit souvent dans les revendications du statut de refugié de citoyens du Bangladesh»--Le critère applicable en ce qui concerne la partialité a été établi dans l'arrêt The Committee for Justice and Liberty et autres c. L'Office national de l'énergie et autres, [1978] 1 R.C.S. 369: à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique?--La Commission a conclu que les documents présentés par le demandeur étaient tous des faux, en s'appuyant sur le fait que le permis d'exploitation du commerce comportait des fautes d'orthographe et des caractères considérés comme du travail d'«amateur»--Le passage «malgré notre conclusion» indique que le tribunal avait déjà conclu que le demandeur manquait de crédibilité avant d'avoir examiné la preuve documentaire qu'il avait déposée --Les motifs qui ont mené la Commission à conclure que les documents du demandeur étaient indubitablement des faux étaient viciés par un préjugé à l'encontre des revendicateurs bangladais, comme il ressort du commentaire inapproprié de la Commission «comme cela se produit souvent dans les revendications du statut de refugié de citoyens du Bangladesh»--Ces commentaires ne démontrent pas un esprit ouvert ni une absence de stéréotypes dans l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire--Les commentaires de la Commission soulèvent une crainte raisonnable de partialité--Le demandeur a soulevé la question à la première occasion possible--De plus, pendant l'audition, alors que le demandeur avait visiblement de la difficulté à répondre aux questions, son avocate a présenté une requête pour demander la suspension de l'audience en vue de faire évaluer la capacité du demandeur à poursuivre l'audience--La requête a été prise sous réserve, mais la Commission n'a jamais statué sur cette requête--L'omission du tribunal de statuer sur la requête a porté atteinte à un principe d'équité procédurale--Demande accueillie.

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