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BREVETS

Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)

A-39-99

juge Létourneau, J.C.A.

27-6-00

5 p.

Appel de la décision par laquelle le juge des requêtes a prononcé une ordonnance interdisant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer un avis de conformité à Apotex en vue de la production d'un antibiotique, la norfloxacine, tant que le brevet 961 ne serait pas expiré--L'art. 41(1) de la Loi sur les brevets, dans sa rédaction alors en vigueur, protégeait non seulement les modes ou procédés de fabrication revendiqués, mais aussi leurs équivalents chimiques manifestes--Le brevet reprend la protection légale contre la contrefaçon que confère l'art. 41(1) au brevet en ce qui concerne l'utilisation d'équivalents chimiques manifestes--Fondamentalement, il y a équivalence lorsque l'ingrédient ou le mécanisme de remplacement remplit pour l'essentiel la même fonction de la même façon et en vue d'obtenir le même résultat--Les témoignages des experts appuient la proposition que la substitution du brome qu'effectue l'appelante dans son procédé équivaut à utiliser des équivalents chimiques manifestes des modes ou procédés de fabrication décrits ou revendiqués par l'intimée dans le brevet 961 et qu'une personne raisonnablement versée dans l'art aurait été au courant du fait qu'un ingrédient non contenu dans le brevet était interchangeable avec un autre qui y était prévu--La décision du juge des requêtes de préférer le témoignage d'un des experts à celui d'un autre ne constitue pas une décision arbitraire que le dossier ne justifie pas--La Cour rejette l'appel sans souscrire à la conclusion du juge des requêtes suivant laquelle l'arrêt Abbott Laboratories Ltd. c. Nu-Pharm Inc. (1998), 83 C.P.R. (3d) 44 (C.A.F.) appuie la proposition qu'un brevet subséquent ne peut être utile pour prouver l'état de la technique en ce qui concerne le brevet à l'examen que lorsque les deux brevets ont été inventés par la même personne--La Cour ne conclut pas non plus que le brevet 466 est un brevet de perfectionnement--Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 41(1).

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