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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Déductions

Canada c. Resman Holdings Ltd.

A-576-98

juge Sharlow, J.C.A.

24-5-00

20 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt statuant que les dépenses engagées pour le forage de 30 puits d'extension en Alberta sont des «frais d'exploration au Canada» au sens de l'art. 66.1(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu--Des puits d'extension ou de délimitation ont été forés en bordure d'un gisement connu de pétrole ou de gaz naturel afin de l'exploiter davantage--Élaboration par les intimées d'une méthode pour déterminer, préalablement au forage, si les frais engagés répondraient à la définition de «frais d'exploration au Canada»--La méthode suppose que la classification des dépenses doit se fonder sur une évaluation du risque couru au moment où la décision est prise d'entreprendre le forage--La définition de «frais d'exploration au Canada» soulève, pour les dépenses engagées avant avril 1987, les deux questions suivantes: 1) A-t-on établi, dans les six mois suivant la fin de l'année, que le puits est susceptible d'une production en quantités commerciales raisonnables à partir d'un gisement de pétrole ou de gaz naturel jusque-là inconnu? 2) Sinon, est-il raisonnable de s'attendre à ce que le puits ne produise pas de quantités commerciales dans les douze mois de son achèvement?--Pour les dépenses engagées après mars 1987, la définition soulève les deux questions suivantes: 1) Le puits a-t-il été la cause de la découverte, à une date antérieure à la période de six mois suivant la fin de l'année, d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel? (2) Sinon, le puits a-t-il été abandonné dans l'année ou dans les six mois suivant la fin de l'année sans avoir jamais produit sinon à une fin admise? --Ces questions ne peuvent pas avoir eu pour objet d'obtenir des renseignements sur l'état des connaissances préalablement au forage.--On ne peut y répondre qu'après avoir pris connaissance des résultats du forage--Les dispositions législatives en cause font partie d'un plan visant à offrir un incitatif à l'exploration et à l'aménagement de ressources naturelles--Une législation fiscale dont l'objet est d'inciter à une activité particulière doit être interprétée de façon à donner effet à cette intention: Stubart Investments Limited c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536--L'aspect incitatif du régime ne peut être contrecarré du seul fait que l'allégement fiscal le plus avantageux soit refusé à l'égard de dépenses qui servent, ainsi qu'il a été établi, à l'exploitation d'une ressource connue--Le libellé des dispositions législatives ne peut raisonnablement recevoir l'interprétation proposée par les intimées--Les intimées soutiennent que si le législateur avait voulu exclure de la définition de «frais d'exploration au Canada» le coût des puits de délimitation ou d'extension, il aurait pu le faire expressément--Les définitions ne sont pas si ambiguës qu'elles justifient l'application du principe de l'exclusion implicite--La probabilité de succès n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'établir si les dépenses engagées pour le forage d'un puits déterminé répondent à la définition de «frais d'exploration au Canada»--Sens de l'expression «gisement» («accumulation» dans la version anglaise)--La loi albertaine exige que l'on fournisse à l'Energy Utilities Board (EUB) certaines données techniques à l'égard de chaque puits--Chaque puits figure sur une carte--La première fois qu'un gisement de pétrole ou de gaz est découvert à la suite du forage d'un puits, il se voit attribuer une désignation exclusive et le puits est enregistré en tant que «puits de découverte» pour ce gisement--L'EUB analyse les données techniques relatives à chaque puits où l'on découvre du pétrole et du gaz afin de déterminer si le gisement est déjà connu ou non--L'analyse dépend des données sur la pression--Elle doit aussi se conformer à des principes géologiques--L'EUB tient à jour un registre public de l'emplacement et de l'étendue de tous les gisements de pétrole ou de gaz qu'elle a recensés--Le mot «accumulation» est un terme très général dont le sens dépend du contexte--Un mot de portée aussi générale que le terme «accumulation», lorsqu'il est employé dans le contexte de dispositions législatives très détaillées destinées à servir à un secteur industriel particulier, devrait être compris dans le sens qui lui serait donné dans l'industrie--Dans le jargon de l'industrie, un «gisement» («pool») de pétrole ou de gaz est en général défini en relation avec une accumulation de pétrole ou de gaz--Les termes «gisement» («pool») et «accumulation» expriment des sens similaires en ce que l'un ou l'autre peut servir à décrire une quantité de pétrole ou de gaz définie en fonction de ses caractéristiques géologiques, y compris le régime de pression.--Examen des définitions lexicologiques et des dispositions législatives permettant de conclure que les termes «accumulation» et «gisement» qui figurent dans la définition de «frais d'exploration au Canada» visent à exprimer le même sens que le mot «pool» défini dans divers dictionnaires des termes géologiques et qu'ils ont le même sens que le mot «pool» dans la législation de l'Alberta--Les 28 puits fructueux des intimées ont débouché sur des gisements déjà connus--Les dépenses engagées pour le forage des puits en question ne constituent pas des «frais d'exploration au Canada»--Les intimées ont mis fin à toute tentative visant à produire du pétrole ou du gaz à partir de puits stériles peu après l'achèvement du forage--Rien dans la Loi de l'impôt sur le revenu n'indique que la question de l'abandon d'un puits dépend du respect d'une réglementation provinciale--L'abandon est une question de fait--Un puits n'est pas abandonné si l'on peut s'en servir en rapport avec l'exploitation de la ressource ou si les obligations contractuelles relatives au puits sont assumées par un tiers--La preuve ne suffit pas à établir que les puits ont effectivement été abandonnés--Les dépenses engagées pour forer ces puits ne sont pas des «frais d'exploration au Canada»--Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 66.1(6) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 48, art 34; ch. 140, art. 34; 1986, ch. 55, art. 12).

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