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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3809-98

juge O'Keefe

10-1-00

14 p.

Demande de contrôle judiciaire du rejet d'une demande de résidence permanente--La demanderesse avait soumis sa demande de résidence permanente dans la catégorie des immigrants autonomes, à titre de biochimiste--Il ressort des notes de l'agent des visas que la demanderesse a étudié la chimie pendant quatre années et qu'elle a complété un baccalauréat en médecine en 1983; la demanderesse a dit qu'elle travaillait depuis 1985 dans un centre de contrôle de l'environnement, où elle analysait les polluants atmosphériques; elle a dit que, ces temps-ci, elle contrôlait des échantillons d'air et d'eau; elle a été incapable de décrire les normes de sécurité applicables à la qualité de l'air et les niveaux acceptables de métaux lourds dans l'eau potable--L'agent des visas ne lui a pas accordé de point d'appréciation au titre de l'expérience--Il lui a accordé cinq points d'appréciation sur une possibilité de dix au titre de la personnalité, mais n'a pas mentionné ce dont il a tenu compte pour parvenir à ce résultat--Demande accueillie--La norme de contrôle qu'il convient d'appliquer est celle de la décision raisonnable: Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817--La décision de l'agent des visas de n'accorder aucun point à la demanderesse au titre de l'expérience professionnelle était déraisonnable--Il est difficile de concevoir qu'une demanderesse possédant l'expérience professionnelle que l'agent des visas a décrite n'obtiendrait pas de point d'appréciation au titre de l'expérience--De façon subsidiaire, la décision de l'agent des visas était manifestement déraisonnable--Les notes de l'agent des visas ou encore la lettre qu'il a envoyée à la demanderesse dans laquelle il traitait des diverses questions en cause auraient constitué les motifs de décision requis selon l'arrêt Baker--Les notes et la lettre de l'agent des visas ne mentionnent pas ce dont il a tenu compte pour parvenir à un nombre total de cinq points d'appréciation au titre de la personnalité--Si les notes ou la lettre envoyée à la demanderesse avaient mentionné les facteurs dont l'agent a tenu compte, notre Cour n'aurait pu mettre en doute l'opinion de ce dernier, à moins que ses motifs fussent déraisonnables--Comme des motifs n'ont pas été exposés pour étayer la décision d'accorder un certain nombre de points d'appréciation au titre de la personnalité, il y a eu violation de l'obligation d'équité procédurale-- Aucune mention n'a été faite d'une demande quelconque visant à obtenir que l'époux de la demanderesse soit apprécié en tant que demandeur principal--L'art. 8(1) du Règlement sur l'immigration prévoit que l'agent des visas apprécie l'immigrant ou, au choix de ce dernier, son conjoint--Comme un tel choix n'a pas été offert à la demanderesse, ce motif de contrôle doit être rejeté-- Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 8(1).

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