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Canada ( Procureur général ) c. Asselin

A-539-95

juge Décary, J.C.A.

13-10-99

5 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ((1995), 100 F.T.R. 309) qui a statué que le président d'un comité d'appel constitué par la Commission de la fonction publique en vertu de l'art. 21 de la Loi sur l'emploi dans dans la fonction publique n'a pas compétence pour remettre en question le bien-fondé du profil linguistique d'un poste à combler-Avant que la Loi sur l'emploi dans la fonction publique ne soit amendée en 1992, la jurisprudence était claire: un comité d'appel ne pouvait remettre en question les conditions d'obtention d'un poste qu'avait établies un ministère-Le nouvel art. 12.1 de la Loi n'a pas la portée que lui confére l'appelant-Il n'est qu'une continuation de l'art. 12(1) et ne vise lui aussi que le principe de la sélection au mérite-Il permet à la Commission de réviser l'exercice par un ministère des pouvoirs qu'elle lui a désignés et donc de réviser ce que fait un ministère dans un cas donné-L'art. 12.1 n'a modifié d'aucune façon les pouvoirs d'un comité d'appel-Un tel comité n'a pas plus aujourd'hui qu'hier compétence pour remettre en question le niveau linguistique d'un poste-Appel rejeté-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, c. P-33, art. 12.1 (édicté par L.C. 1992, c. 54, art. 11), 21 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16; 1996, ch. 18, art. 15).

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