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DROIT CONSTITUTIONNEL

Droits ancestraux ou issus de traités

Barlow c. Canada

T-1876-99

juge Teitelbaum

3-3-00

29 p.

Requête en radiation d'une demande de contrôle judiciaire déposée par les demandeurs en vertu des règles 4, 81 et 221--Les défendeurs demandent également une ordonnance pour que la question de fait de savoir s'ils ont saisi 60 cages à homard censées appartenir au demandeur soit décidée avant les questions constitutionnelles et relatives à des traités qui sont soulevées dans la demande de contrôle judiciaire--Les défendeurs demandent également que la demande de contrôle judiciaire soit entendue comme s'il s'agissait d'une action en vertu de l'art. 18.4(2) de la Loi sur la Cour fédérale--Les demandeurs allèguent que les représentants du ministre des Pêches et Océans, défendeur, ont saisi environ 60 cages à homard appartenant au demandeur Ken Barlow--Ils demandent également que la Cour déclare que les défendeurs ont contrevenu aux droits de M. Barlow issus du Traité de paix et d'amitié de 1760 conclu avec la Nation Mi'kmaq--L'avis de requête en vue d'obtenir une injonction interlocutoire et un bref de mandamus pour forcer les défendeurs à restituer toutes les cages à homard confisquées au demandeur a été rejeté par le juge MacKay--La question de savoir si la requête en radiation de l'avis introductif de requête pouvait être présentée en vertu de la règle 221 a été examinée par la C.A.F. dans l'arrêt David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588--Bien que les demandeurs n'aient pas établi les faits essentiels à l'instance dans leur avis de requête, il ne s'agit pas d'une demande qui n'a aucune chance de succès--Il ne s'agit donc pas d'un cas exceptionnel qui justifierait la Cour de radier l'avis introductif de requête--Les défendeurs ont prétendu que l'Union of New Brunswick Indians n'avait pas qualité pour déposer une requête du fait que le demandeur n'a pas allégué ni établi qu'il avait un droit issu d'un traité--Les demandeurs n'ont pas fait la preuve que l'Union of New Brunswick Indians était une association constituée en personne morale et représentant les Premières Nations, et celle-ci n'a pas les mêmes droits que Ken Barlow--Il incombe au demandeur de désigner toutes les personnes directement touchées par l'ordonnance dans l'avis de requête--Les défendeurs ont fait valoir que la première question soulevée dans la requête devrait être traitée avant les questions constitutionnelles et relatives à des traités, qui sont de portée plus large--Il n'y a pas de règle qui autorise la Cour à intervertir les questions avant d'entendre la demande--Le contrôle judiciaire a été conçu comme un recours expéditif--Dissocier les questions ne ferait qu'allonger la procédure--Le critère qui doit être appliqué pour évaluer si la demande devrait être entendue comme s'il s'agissait d'une action est de savoir si le juge peut constater que la preuve par affidavit serait inadéquate, et non pas de savoir si la preuve fournie à l'instruction pourrait être de qualité supérieure--La deuxième question soulevée dans la demande est une question historique d'une grande complexité qu'il serait difficile de présenter sous forme d'affidavit--Toute la cause devrait être entendue en même temps--La question constitutionnelle ne peut être réglée au moyen d'une preuve par affidavit, particulièrement du fait qu'elle est liée à la tradition orale--La preuve par affidavit serait inadéquate--La cause devrait être décidée après audition--Il serait au mieux des intérêts de toutes les parties en cause qu'une réponse complète soit donnée aux questions soulevées, particulièrement du fait que le demandeur Barlow ne subira aucun préjudice--La demande de contrôle judiciaire sera entendue comme s'il s'agissait d'une action--Règles de la Cour fédérale, 1998, DORS/98-106, règles 4, 81, 221--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985) ch. F-7, art. 18.4 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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