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IMPÔT SUR LE REVENU

Non-résidents

General Electric Capital Equipment Finance Inc. c. Canada

T-1641-90

juge Rouleau

30-8-00

8 p.

Action visant à déterminer si c'est à bon droit qu'il a été établi que la demanderesse était tenue d'effectuer une retenue d'impôt--La demanderesse était une société par actions canadienne exerçant auparavant son activité sous la dénomination Compagnie de crédit International Harvester du Canada Limitée (CCIH)--CCIH assurait le financement des ventes de produits International Harvester au Canada--Dans le cadre de la collecte de capitaux en vue de son activité de financement, CCIH a émis des billets à ordre subordonnés en 1977, 1979, 1980 et 1980 respectivement en faveur de non-résidents--Les billets arrivaient à échéance, à l'origine, en 1982, 1984, 1985 et 1985 respectivement, mais leur date d'échéance a été reportée--La CCIH a versé des intérêts sur les billets sans effectuer de paiements de retenues d'impôt à compter des dates respectives d'émission --En 1984, CCIH a payé les retenues d'impôt conformément aux avis de cotisation--Par des accords datés du 18 décembre 1986, les billets ont été vendus à une société des Pays-Bas--Les intérêts étaient payables à un taux ayant pour effet de donner au titulaire du billet, après prélèvement de la retenue d'impôt applicable, un rendement net égal au taux d'intérêt nominal indiqué sur le billet--Le 18 décembre 1986, CCIH a été vendue à Genelcan Limited--En 1989, le ministre du Revenu national a imposé la demanderesse pour une somme de 419 069 $, en alléguant comme motifs que la demanderesse n'avait pas retenu et versé l'impôt de 15 % sur le revenu des non-résidents--Selon l'art. 212(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, les intérêts payables par une personne résidant au Canada à une personne non-résidente sont généralement assujettis à une retenue d'impôt de 25 % --Cependant, en vertu de l'exemption prévue à l'art. 212(1)b)(vii), les intérêts payables par une personne résidant au Canada à un non-résident sans lien de dépendance avec le résident par l'effet d'une obligation contractée après le 23 juin 1975 et comportant une durée supérieure à cinq ans sont exemptés de la retenue d'impôt -- Action rejetée--Les accords du 18 février 1985 ont eu pour effet de modifier le taux d'intérêt, le mode de calcul du taux d'intérêt, les parties et la date d'échéance de chaque billet--La seule conclusion raisonnable qui s'impose est que la modification des obligations et des billets qui les sous-tendent crée une nouvelle obligation au sens de l'art. 212(1)b)--La dette de la demanderesse à l'égard de l'acheteur néerlandais ne constituait pas une dette selon laquelle l'émetteur n'était pas tenu de payer plus de 25 % du montant du principal de l'obligation dans les cinq années suivant la date de l'émission--L'exception visée à l'art. 212(1)b) n'est pas applicable, la vente des billets à la société néerlandaise ayant créé une nouvelle obligation pour chaque billet dans la mesure où plus de 25 % du montant du principal de chaque obligation est devenu payable dans un délai de cinq ans suivant le 18 février 1985--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e supp.), ch. 1, art. 212(1)b)(vii).

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