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St-Onge c. Canada

T-1212-90

juge Hugessen

30-11-99

6 p.

Requête pour jugement sommaire demandant le rejet de l'action du demandeur en raison de la prescription-La déclaration amendée alléguait que des préposés de la défenderesse au Centre d'emploi du Canada (CEC) à Timmins (Ontario) ont commis une série de délits et de quasi-délits contre le demandeur-Le 22 février 1984, le CEC a informé le demandeur que ses services ne lui seraient plus disponibles en raison de son refus de suivre l'avis de l'un de ses conseillers et de subir un examen psychologique-La cause d'action ayant pris naissance en Ontario, c'est la loi ontarienne, en matière de prescription, qui s'applique-L'action du demandeur n'a été intentée qu'en mai 1990, soit plus de six ans après le refus du CEC de continuer à lui fournir des services-L'action en responsabilité civile, basée sur des délits qui sont en même temps des violations de droits garantis par la Charte, est assujettie à la prescription qui est généralement applicable à toute autre action de nature délictuelle-Les lois et les procédures existantes ont continué de s'appliquer sauf dans la mesure oú elles sont clairement incompatibles avec la Charte ellemême-Or, un délai de prescription qui s'applique généralement à toutes les actions de même nature et qui ne fait aucune discrimination envers certains groupes de justiciables ne contrevient en rien à la Charte-La partie de la demande qui allègue des violations au droit à l'égalité doit être rejetée car chacun des incidents allégués a eu lieu avant avril 1985, date à laquelle l'art. 15 de la Charte est entré en vigueur-Le demandeur a eu tort de prétendre qu'il s'agissait d'une série de délits ou de quasi-délits, chacun donnant ouverture à un nouveau droit d'action-Il s'agit plutôt de l'application dans le temps d'une seule et unique décision-Même si le demandeur avait raison de prétendre que cette décision était fautive et par conséquent génératrice d'un droit d'action, l'échelonnement de sa mise en application sur une période de plusieurs années n'étend pas pour autant la période de prescription applicable-Demande accueillie-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15.

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