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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Processus d'enquête en matière d'immigration

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Varela

IMM-2807-00

juge Lemieux

5-7-00

17 p.

Le ministre avait sollicité des injonctions empêchant, tant que la demande sous-jacente d'autorisation et de contrôle judiciaire n'était pas réglée d'une façon définitive, la continuation de l'enquête menée par l'arbitre au sujet de l'inadmissibilité du défendeur, en vertu de l'art. 19(1)i) de la Loi sur l'immigration, par suite des actes que celui-ci avait commis ou n'avait pas commis au Nicaragua, avant de venir au Canada--Au mois de mars 1992, la section du statut de réfugié avait conclu que le défendeur n'était pas un réfugié visé par la Convention étant donné qu'il y avait des raisons sérieuses de penser qu'il avait commis un crime contre l'humanité--Autorisation d'en appeler de la décision refusée par la C.A.F. au mois de juin 1992--Néanmoins, en 1993, le défendeur avait obtenu un permis du ministre lui accordant ainsi qu'à sa famille le droit d'établissement--Au mois d'octobre 1999, l'agent d'immigration avait présenté un rapport, en vertu de l'art. 27 de la Loi, selon lequel le défendeur appartenait à une catégorie non admissible désignée à l'art. 19(1)i) de la Loi--Le ministre a soutenu que, dans la décision rendue en 1992, la section du statut de réfugié avait réglé la question de savoir si l'on pouvait penser, pour des motifs raisonnables, que le défendeur avait commis un crime contre l'humanité au sens de l'art. 7(3.6) du Code criminel et que l'arbitre ne pouvait donc pas recueillir d'autres éléments de preuve sur ce point (comme on l'avait conclu dans Figueroa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] F.C.J. no 250 (1re inst.) (QL)--Le ministre a concédé qu'il était tenu de présenter une preuve en vue de satisfaire au second volet de l'art. 19(1)j) de la Loi, à savoir que pareil acte aurait constitué, au Canada, une infraction au droit canadien--Le ministre a soutenu (1) que la décision Figueroa liait l'arbitre; (2) que la question de savoir si un crime contre l'humanité avait été commis était une chose jugée puisque la C.A.F. avait refusé d'accorder l'autorisation au défendeur en 1992; (3) qu'il était nécessaire de faire preuve de respect à l'égard de la décision rendue par la section du statut de réfugié en 1992--Injonction accordée--Question sérieuse--Selon un principe établi, les tribunaux n'effectuent que dans des circonstances spéciales le contrôle judiciaire d'une décision interlocutoire relative à la preuve qui est rendue dans le cours d'une enquête dûment autorisée--Toutefois, la nature de la décision de l'arbitre constitue une circonstance spéciale exigeant une intervention immédiate de la Cour--La décision se rapportait à un aspect fondamental de l'enquête: quelle preuve peut-on ou doit-on recueillir, le cas échéant, à l'égard du premier volet de l'art. 19(1)j) de la Loi--Par conséquent, la décision de l'arbitre se rapportait à la compétence étant donné qu'elle déterminait l'essence et la portée de l'enquête--Il existe un préjudice irréparable si le ministre se voit obligé de revoir les conclusions d'exclusion tirées en l'espèce par la section du statut de réfugié et dans au moins trois affaires similaires--Prépondérance des inconvénients--L'intérêt public favorise le ministre en l'espèce--C'est dans l'intérêt public qu'il ne faudrait empêcher la tenue d'une enquête dûment autorisée que dans les cas particulièrement clairs--Premièrement, la décision que l'arbitre a prise de ne pas suivre la décision Figueroa, qui semble pertinente, influe sur le système judiciaire et sur son bon fonctionnement en ce qui concerne les décisions obligatoires--Deuxièmement, la décision de l'arbitre se rapporte à la preuve même que le ministre doit présenter--Dans ce cas-ci, l'intérêt public ne tire aucun avantage de ce qui pourrait être une procédure nulle--Troisièmement, la question de l'application appropriée de la Convention et de son rapport avec le droit interne sont des questions essentielles à la réputation internationale du Canada--Autorisation accordée--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)j), 27--Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 7(3.6).

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