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PRATIQUE

Actes de procédure

Modifications

Khaper c. Canada

T-2763-92

juge Blais

20-12-99

12 p.

Requête par laquelle le demandeur cherche à obtenir une ordonnance convertissant l'action qu'il a intentée en demande de contrôle judiciaire, et une ordonnance en prorogation du délai applicable au dépôt d'une demande de contrôle judiciaire--Le demandeur a intenté une action en déposant une déclaration résultant de sa démission de la GRC et du refus de la GRC d'accepter le retrait de la démission--Le demandeur cherche à obtenir le contrôle judiciaire de deux décisions de la GRC, soit: a) la décision de chercher à obtenir sa démission le 12 juin 1992 ou vers cette date; b) la décision de refuser, le 24 juillet 1992 ou vers cette date, sa demande de retrait de sa démission--En vertu de l'art. 18.4(2) de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour peut convertir une demande de contrôle judiciaire en action--La Loi ne contient pas de disposition sur la question de savoir si une action peut être convertie en demande de contrôle judiciaire--La règle 57 peut s'appliquer de façon à convertir une action en demande de contrôle judiciaire--Le demandeur aurait dû déposer une demande de contrôle judiciaire au lieu d'une action--On peut remédier à ce vice de forme--La Cour n'était pas convaincue qu'une prorogation de délai devait être accordée au demandeur--Selon l'arrêt Grewal c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 2 C.F. 263, le demandeur doit, dans le délai prescrit, faire connaître son intention d'introduire une instance, démontrer qu'il a une cause défendable, établir la cause et la durée du retard, et répondre à la question de savoir si le retard a entraîné un préjudicie--Le demandeur n'a pas démontré qu'il a une cause défendable--Demande rejetée--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.4 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 57.

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