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Bertold c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5228-98

juge Muldoon

29-9-99

30 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la CISR portant que la mesure d'expulsion prise le 5 novembre 1996 était valide et que l'octroi de la réparation discrétionnaire prévue par l'art. 70(1)b) n'était pas justifié-La demande de résidence permanente du demandeur datant de novembre 1993 et sa déclaration sous serment datant de février 1994 n'étaient pas véridiques, complètes et exactes à plusieurs égards-Lors de l'enquête tenue sous le régime de l'art. 27 de la Loi, l'arbitre a conclu que la preuve ne permettait pas d'établir une correspondance entre la condamnation prononcée au Texas (vol au troisième degré en 1984 et peine de trois ans d'emprisonnement) et une infraction canadienne, mais il a statué que le défaut du demandeur de divulguer sa condamnation au Texas constituait une fausse indication et pris une mesure d'expulsion en vertu de l'art. 27(1)e) de la Loi-En appel de la mesure d'expulsion, la CISR a reçu sept documents en preuve, statuant qu'ils étaient pertinents eu égard aux circonstances particulières de l'espèce-Des documents relatifs aux accusations en instance en Allemagne ont été jugés recevables non pas à titre de preuve de culpabilité, mais du fait que le demandeur était engagé dans d'autres instances en cours dans un autre ressort-La CISR a précisé que le poids qui serait attribué à ces documents tiendrait compte du fait qu'il s'agissait d'accusations, et non de condamnations-En ce qui a trait au fond de l'appel, la CISR a rejeté la prétention du demandeur qu'il pouvait, en vertu du droit allemand régissant l'enregistrement des déclarations de culpabilité, déclarer n'avoir jamais été condamné, y compris au Texas-La CSIR a statué qu'aucune preuve n'établissait que la condamnation prononcée au Texas avait été inscrite au registre allemand et que, quoi qu'il en soit, elle devrait être effacée en vertu des lois du Texas et non de l'Allemagne-La CISR a conclu que le demandeur avait l'obligation de révéler sa condamnation au Texas et que son défaut de le faire constituait une fausse indication-Questions en litige: 1) La CISR a-t-elle commis une erreur en recevant la preuve relative aux accusations en instance contre le demandeur en Allemagne? 2) La CISR a-t-elle commis une erreur en s'abstenant de conclure que la même preuve avait été obtenue dans des conditions qui contreviennent à la Charte et qu'elle devait donc être écartée? 3) La CISR a-t-elle commis une erreur en tenant compte de la preuve relative à la situation existant dans le pays de destination de l'expulsion prévue? 4) La CISR a-telle commis une erreur en évaluant la décision de l'arbitre concernant la condamnation prononcée au Texas? 5)La CISR a-telle commis une erreur en ne concluant pas que c'est de bonne foi que le demandeur s'est fié à la législation allemande en matière de réhabilitation? 6) La CISR a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n'éprouvait pas de remords? 7) La CISR a-t-elle commis une erreur dans son application de la jurisprudence concernant l'effet de la législation étrangère en matière de réhabilitation, et le demandeur avait-il le droit, en vertu du droit allemand, de nier toutes ses condamnations antérieures, y compris celles prononcées à l'étranger, aux fins de sa demande d'immigration au Canada?-Demande accueillie-1) Toute mention des accusations en instance contre le demandeur en Allemagne était irrecevable parce que tant qu'une décision n'a pas été rendue à leur égard, elles ne peuvent porter atteinte à la réputation ou à la crédibilité du demandeur-2) La CISR a commis une erreur en ne concluant pas que la preuve des accusations en instance étant irrecevable, elle avait été obtenue en violation de la Charte-3) La CISR a commis une erreur en tenant compte de la situation existant en Allemagne, mais cette erreur n'a peut-être pas eu de conséquence importante-4) La CISR n'a pas commis d'erreur en se reportant à la décision de l'arbitre concernant la condamnation au Texas, car elle l'a fait à juste titre dans l'intention d'apprécier la gravité de la fausse indication-5) La CISR pouvait conclure, à partir de la preuve soumise, que l'explication fournie par le demandeur (relativement au fait qu'il s'est fié à la législation allemande en matière de réhabilitation ) n'était pas plausible et devait être rejetée-6) Étant donné que la CISR se trouvait mieux placée que la Cour pour faire des constatations, des appréciations et se prononcer relativement aux remords éprouvés par le demandeur, il ne conviendrait pas que la Cour intervienne et modifie ses conclusions-7) La CISR disposait d'une preuve selon laquelle la loi allemande permet l'inscription et la radiation éventuelle des déclarations de culpabilité prononcées à l'étranger contre des ressortissants allemands, mais n'était pas convaincue que la condamnation du demandeur aux États-Unis avait déjà été inscrite-L'affaire justifie néanmoins l'énoncé de la question de savoir si la réhabilitation accordée à une partie par une loi du pays dont elle est citoyenne s'applique nécessairement et doit être révélée en droit canadien, lorsque cette partie présente une demande de résidence permanente au Canada sous le régime de la Loi sur l'immigration, malgré la condamnation présumée équitable de cette partie dans un pays tiers-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27(1)e), 70 (mod. par LR.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1995, ch. 15, art. 13)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44].

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