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DROITS DE LA PERSONNE

Canada (Commission des droits de la personne) c. Cie des chemins de fer nationaux (Terra Transport)

T-1503-98

juge MacKay

16-6-00

18 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal d'appel de la Commission canadienne des droits de la personne ayant accueilli un appel de la décision du Tribunal canadien des droits de la personne par laquelle celui-ci a conclu que l'employeur (le CN) et le syndicat avaient commis des actes discriminatoires au sens de l'art. 10b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne--Le demandeur Cramm est employé au CN depuis 1974--En 1980, il a été grièvement blessé au travail--Il n'est pas retourné au travail avant 1984--En 1988, le CN a annoncé que le chemin de fer de Terre-Neuve allait être fermé--M. Cramm a continué de travailler pour le CN jusqu'en 1990--En raison de la décision de fermer le chemin de fer, certaines dispositions des conventions collectives sont devenues applicables--Le Régime de garantie d'emploi et de revenu (RGER) donnait aux employés touchés par la fermeture le droit à la garantie d'emploi et à certains avantages connexes dépendant du service cumulatif rémunéré (SCR)--La règle générale énoncée à la clause G i) de la définition est qu'une unité de SCR est accordée pour chaque mois dans lequel un employé a travaillé au moins onze jours--La clause G iii) accorde des unités de SCR pour le temps hors travail ne dépassant pas cent jours par année aux employés qui fournissent des services rémunérés pendant une année civile mais qui ne travaillent pas en raison des circonstances énumérées, notamment pour cause de blessure et de maladie--L'exigence de fournir des services rémunérés pendant une année civile a été traitée comme signifiant qu'un employé doit fournir des services rémunérés pendant une journée dans l'année civile--M. Cramm n'était pas admissible à la sécurité d'emploi parce qu'il n'avait pas accumulé les 96 mois de SCR exigés--Si M. Cramm avait accumulé du SCR en vertu de la clause G iii) pendant toutes ses années d'absence dues à sa blessure, il aurait eu droit à la sécurité d'emploi--Il allègue que le calcul du SCR dans le RGER constitue de la discrimination fondée sur la déficience--Demande rejetée--La norme de contrôle applicable dépend de la nature de la question soumise à la cour de révision--Questions en litige: le Tribunal d'appel a-t-il commis une erreur 1) en concluant que la définition de SCR contenue au RGER n'était pas susceptible d'établir une distinction défavorable fondée sur une déficience et 2) en omettant de déterminer si le SCR, tel qu'il est défini dans le RGER, défavorisait effectivement M. Cramm en raison de sa déficience?--Chacune des deux questions est une question de droit, mais la première soulève une question générale de droit où la norme applicable est celle de la décision correcte--La deuxième soulève une question particulière relevant de la compétence spéciale du Tribunal d'appel, à l'égard de laquelle la Cour n'interviendra pas à moins qu'elle soit déraisonnable--La personne qui allègue la discrimination fondée sur la déficience doit établir qu'elle a été traitée différemment des autres personnes qui possèdent des capacités différentes--La question déterminante est celle du choix du groupe comparatif approprié--Le Tribunal a comparé la situation de M. Cramm à celle d'autres employés qui ne souffraient pas d'une déficience et qui ne s'étaient pas absentés sans être rémunérés en raison d'une maladie ou d'une déficience, ou qui avaient pris moins de cent jours de congés non rémunérés--Le Tribunal d'appel a comparé la situation de M. Cramm à celle de ceux qui ont été absents du travail pendant une période équivalente pour une des autres raisons énumérées à la clause G iii), soit pour cause de maladie, de congé de maternité autorisé, de participation à des réunions de comités, de témoignage devant un tribunal ou de l'exercice non rémunéré des fonctions de juré--Dans l'arrêt Battlefords and District Co-operative Ltd. c. Gibbs, [1996] 3 R.C.S. 566, le juge Sopinka a fait ressortir l'importance de considérer l'objet de la règle que l'on allègue être discriminatoire--L'objet de la clause G iii) est de permettre d'inclure dans le calcul du SCR certaines périodes d'absence dues à des raisons déterminées, dans une certaine mesure--Les catégories d'employés auxquelles la clause G iii) s'applique forment le groupe comparatif approprié en l'espèce--Le Tribunal d'appel a conclu que M. Cramm n'était pas traité différemment qu'une autre personne ou groupe de personnes qui n'avaient pas travaillé pendant la même période que lui pour les raisons énoncées à la clause G iii)--Sa déficience n'a pas fait en sorte qu'il soit traité différemment des autres personnes qui n'ont pas travaillé pendant une même période de temps que lui--Le Tribunal d'appel a choisi le bon groupe comparatif--La nature de la règle, fondée sur le principe du contrat d'emploi selon lequel une personne est payée pour les services fournis, est un élément essentiel de l'examen de son objet--Le Tribunal d'appel n'a pas commis d'erreur en considérant la nature du contrat d'emploi pour déterminer que la clause G iii) n'avait pas d'effet préjudiciable sur ceux qui étaient absents du travail en raison d'une blessure et, en ce sens, de la déficience qui en résulte--Il a eu raison de conclure qu'une preuve prima facie de discrimination fondée sur la déficience n'avait pas été établie--Le Tribunal d'appel n'a pas examiné la plainte personnelle de M. Cramm, sauf dans le cadre de sa conclusion selon laquelle la convention n'avait pas d'effet préjudiciable sur les employés souffrant d'une déficience, dont M. Cramm fait partie--Si une preuve prima facie de discrimination fondée sur la déficience affectant une personne ou un groupe ne ressort pas de la convention, on ne peut conclure qu'elle est discriminatoire envers M. Cramm en raison de sa déficience personnelle--Étant donné qu'il n'y avait pas de preuve démontrant que la situation de M. Cramm était différente de celle d'autres personnes souffrant d'une déficience qui sont absentes du travail pendant une période comparable, le Tribunal d'appel n'avait aucune raison de considérer son cas comme différent de celui des autres employés qui avaient été absents du travail pendant une même période en raison d'une blessure ou d'une maladie, ou pour un autre motif prévu--Le Tribunal d'appel n'a pas commis d'erreur en n'examinant pas séparément la situation de M. Cramm au motif que la convention ne constituait pas une preuve prima facie de discrimination par suite d'un effet préjudiciable en raison de la déficience--La situation personnelle de M. Cramm ne peut faire en sorte que la convention devienne discriminatoire--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 10b).

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