Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Massie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-6345-98

juge Pinard

26-5-00

9 p.

Contrôle judiciaire d'une décision d'une agente des visas rejetant la demande de résidence permanente de la demanderesse--Celle-ci avait été reconnue coupable d'outrage au tribunal en matière pénale par la Cour suprême de la Colombie-Britannique en raison du non-respect d'ordonnances de cette cour interdisant le blocage de certains chemins d'exploitation--Elle avait été condamnée à vingt-et-un jours d'emprisonnement et à une amende de cinq cents dollars--L'agente des visas a rejeté la demande au motif que la demanderesse faisait partie de la catégorie des personnes non admissibles visées à l'art. 19(2)a) de la Loi sur l'immigration parce qu'elle avait été reconnue coupable d'une infraction au Canada condamnée à une peine d'emprisonnement de moins de dix ans--L'art. 19(2)a) exige: i) que le demandeur ait été déclaré coupable au Canada d'un acte criminel ou d'une infraction dont l'auteur peut être poursuivi par voie de mise en accusation ou de procédure sommaire; ii) que cette infraction soit punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans; iii) qu'il ne s'agisse pas d'une infraction désignée à titre de contravention sous le régime de la Loi sur les contraventions--La première exigence de l'art. 19(2)a) est remplie puisque la demanderesse a été reconnue coupable d'une infraction dont l'auteur peut être poursuivi par voie de mise en accusation--Mais, en ce qui concerne la deuxième exigence, l'agente des visas a commis une erreur de droit--L'agente des visas a considéré que la deuxième exigence avait été satisfaite parce que la demanderesse avait été punie d'un emprisonnement de moins de dix ans--La question est de savoir si l'outrage au tribunal en matière pénale est une infraction qui peut être punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans--Le pouvoir d'imposer une peine pour outrage au tribunal est préservé expressément par l'art. 9 du Code criminel--Mais on ne trouve nulle part dans le Code une disposition prévoyant la peine à infliger pour l'outrage au tribunal--Le pouvoir d'imposer l'emprisonnement pour outrage au tribunal existe en common law: MacMillan Bloedel Ltd c. Brown (1994), 88 C.C.C. (3d) 148 (C.A.C.--B.)--Il y a une distinction entre la nature non législative des peines imposées pour outrage au tribunal et les peines maximales imposées pour des infractions semblables prévues dans le Code: R. c. Cohn (1984), 13 D.L.R. (4th) 680 (C.A. Ont.)--Bien que, selon l'usage, des peines d'emprisonnement de moins de cinq ans soient imposées aux personnes reconnues coupables d'outrage au tribunal en matière pénale, et bien que les dispositions concernant la détermination de la peine prévues au Code puissent guider les juges pour déterminer la peine à imposer pour un outrage au tribunal en matière pénale, celui-ci n'est pas une infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans--L'outrage au tribunal en matière pénale n'est pas une infraction visée à l'alinéa 19(2)a)--Demande accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(2)a) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11)--Code Criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 9 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 27, art. 6; L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 1, art. 18; L.C. 1995, ch. 22, art. 10).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.