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PRATIQUE

Affidavits

Strykiwsky c. Canada (Directeur de l'établissement de Stony Mountain)

T-389-00

juge Muldoon

1-9-00

13 p.

Requête présentée dans le cadre d'une demande principale de contrôle judiciaire en vue d'obtenir la prorogation du délai imparti pour déposer des affidavits--Le requérant, qui est détenu à la prison de Warkworth, est un héroïnomane qui veut obtenir de l'aide pour vaincre sa dépendance--Le traitement à la méthadone n'est offert qu'exceptionnellement aux détenus qui ne sont pas déjà inscrits à un programme communautaire de traitement de maintien à la méthadone--La demande de traitement du demandeur a été refusée--Après le dépôt de la demande de contrôle judiciaire, une entente est intervenue et une ordonnance de consentement a été rédigée: cette ordonnance prévoyait l'annulation du refus initial de lui accorder le traitement demandé pour des motifs exceptionnels et le renvoi de la question aux défendeurs--Un différend a par la suite surgi entre les parties au sujet de la question de savoir si cette ordonnance de consentement avait pour effet d'éteindre l'instance en contrôle judiciaire et les parties ont demandé des directives à la Cour--La présente requête a ensuite été déposée--La requête est accueillie en partie--Le critère à appliquer pour déterminer s'il y a lieu de proroger le délai imparti pour déposer un affidavit porte sur les raisons du retard et sur la pertinence et l'admissibilité de son contenu--Il faut cependant d'abord démontrer que l'affaire n'est pas théorique--Bien qu'il ait obtenu en grande partie ce qu'il réclame, le demandeur n'a pas obtenu la réparation qui accompagne les droits qu'il cherche à faire valoir devant la Cour--Le débat existe toujours et n'est pas devenu théorique--Les raisons invoquées pour justifier le dépôt tardif des affidavits sont à peine satisfaisantes--L'obligation de prévenir la partie adverse du dépôt tardif n'a pas été remplie, mais il n'y a aucune décision suivant laquelle le tribunal devrait sanctionner cette obligation en refusant le dépôt de ces affidavits--Pour ce qui est de la présente requête, la Cour considère que deux des trois affidavits renferment des éléments d'information admissibles et pertinents--Le demandeur a fait preuve de beaucoup trop de nonchalance en n'essayant pas d'accommoder les défendeurs--La Cour adjuge aux défendeurs les dépens entre parties à compter du 14 mars 2000, étant entendu que le demandeur ne sera pas condamné à payer personnellement les dépens en question.

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