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DROIT MARITIME

Pratique

Pantainer Ltd. c. 996660 Ontario Ltd.

T-231-99

juge Teitelbaum

17-3-00

31 p.

Requête en jugement sommaire pour recouvrer des sommes dues pour le fret et les frais accessoires, plus intérêts--Requête incidente de la défenderesse pour obtenir une ordonnance lui accordant l'autorisation de modifier la défense et demande reconventionnelle; une ordonnance de sursis d'exécution jusqu'au jugement sur une action introduite par la défenderesse en Cour supérieure d'Ontario; une ordonnance disposant que l'action principale et la demande reconventionnelle soient jugées ensemble soit devant la Cour fédérale soit devant la Cour supérieure d'Ontario--La demanderesse Pantainer est un transporteur suisse de marchandises par eau--La demanderesse Panalpina est un transitaire du Canada organisant, à titre de mandataire de Pantainer, le transport par des transporteurs maritimes de marchandises pour lesquelles Pantainer délivre des documents de transport--La défenderesse est un importateur canadien de produits alimentaires--Depuis 1997, la défenderesse et les demanderesses ont passé des contrats selon lesquels les demanderesses prenaient en charge le transport et l'entreposage au Canada de produits alimentaires commandés par la défenderesse en Italie et ailleurs--La défenderesse allègue qu'en plusieurs occasions depuis 1997, les demanderesses n'ont pas respecté des conditions fondamentales de ces contrats, lui causant ainsi des dommages, ce qui les empêche maintenant de prétendre au redressement demandé dans la déclaration--La relation commerciale entre les demanderesses et la défenderesse a pris fin en 1998--Il n'est pas contesté que la défenderesse a convenu que ses demandes ne seraient pas compensées avec le fret et les frais accessoires dus par elle--Par voie de demande reconventionnelle, la défenderesse demande des dommages-intérêts de 150 000 $; des dommages-intérêts punitifs et exemplaires de 100 000 $; les intérêts; les dépens--Les questions en litige sont de savoir si la défenderesse a un droit de compensation et, dans la négative, s'il faudrait surseoir à l'exécution du jugement jusqu'à ce que soit jugée la demande reconventionnelle; si les demandes relatives à l'entreposage entrent dans la compétence de la Cour--Requête en jugement sommaire accueillie; requête incidente et requête en sursis de la défenderesse rejetées--En ce qui concerne la compétence de la Cour, les demandes relatives à l'entreposage étaient fondées sur des contrats de transport de marchandises par mer et entrent donc dans la compétence de la Cour--La règle générale veut que le fret soit payé sans aucune déduction, à moins d'une entente contraire entre les parties--Aucune clause des conditions fixées par les parties ne suggère que la règle ne s'applique pas en l'espèce; donc, la défenderesse doit la somme de 144 037,98 $ aux demanderesses--Il n'y a pas de raison pour laquelle la défenderesse ne devrait pas payer ce qu'elle doit pour le fret--La Cour accorde le jugement sommaire demandé par les demanderesses et ordonne à la défenderesse de payer aux demanderesses la somme de 144 037,98 $, avec intérêts à compter du 1er février 1999 jusqu'à la date du paiement, ainsi que les intérêts avant le jugement et après le jugement conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour fédérale, avec dépens--La requête incidente de la défenderesse est rejetée au motif que sa demande reconventionnelle ne peut être décidée sans une instruction complète devant la Cour--La requête en sursis d'exécution de la décision sur la requête en jugement sommaire est rejetée--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7.

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