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LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Unrau c. Canada (Procureur général)

T-872-99

juge MacKay

8-9-00

7 p.

Recours en contrôle judiciaire contre le rejet par la section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles, de l'appel formé par le demandeur contre la décision par laquelle la Commission lui a refusé la semi-liberté--Le demandeur conclut à l'annulation de l'une et l'autre décisions--Le contrôle judiciaire ne porte que sur une seule décision à la fois--En l'espèce, c'est le recours contre la décision de la section d'appel qui est recevable--Le contrôle de cette décision, au cas où la Cour y trouverait une erreur à redresser, pourra aboutir à la mesure de redressement appropriée que décidera la section d'appel ou que la Cour prescrira à son intention--Recours rejeté--Le demandeur soutient que la section d'appel a appliqué le mauvais critère en matière d'admissibilité à la libération conditionnelle prévue à l'art. 102 de la Loi, ou a mal appliqué le critère approprié--Rien ne permet de dire que la Commission a seulement examiné s'il y avait un risque, et non si le risque, si risque il y a, serait inacceptable--Sa conclusion sur ce point a été confirmée par la section d'appel--Question mixte de fait et de droit relevant parfaitement de l'expertise de la Commission en premier ressort, et question de droit relevant de l'expertise de la section d'appel lorsqu'elle se pose sur appel, comme en l'espèce--Le jugement par la section d'appel que la conclusion de la Commission était raisonnable était lui-même une décision raisonnable et, de fait, il était fondé--La section d'appel n'a pas commis une erreur en décidant qu'il y avait des preuves à l'appui des conclusions de la Commission--La section d'appel a aussi conclu à juste titre que l'audience de la Commission était équitable--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 102.

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