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Bouchard c. Canada ( Ministre de la défense nationale )

A-687-98

juge Létourneau, J.C.A.

22-11-99

10 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ((1998), 158 F.T.R. 232) qui a conclu que l'appelante n'avait pas choisi le bon véhicule procédural pour faire réviser sa décision de démissioner de la fonction publique fédérale-Le juge de première instance a également conclu que la Cour fédérale n'avait pas juridiction, puisqu'il ne s'agissait pas d'une «décision» au sens de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, pour contrôler l'annonce faite à l'appelante qu'elle ne pouvait être réintégrée dans ses fonctions-L'appelante a démissioné du poste de magasinier de groupe qu'elle occupait au sein de la Défense nationale-Son poste a été éliminé et elle a été rayée des effectifs de la fonction publique le 1er avril 1998-Durant son emploi, elle s'est plainte à maintes reprises de harcèlement par ses compagnons de travail-Elle a, 15 jours après l'abolition de son poste, demandé à être réintégrée dans ses fonctions-Elle a, le 10 juillet 1998, reçu une lettre de refus du Bureau du juge-avocat général-Le 27 juillet 1998, elle a présenté une demande de contrôle judiciaire de ce refus exprimé dans la lettre du 10 juillet, exigeant la réintégration dans ses fonctions, une indemnité pécuniaire pour les dommages subis et une indemnité pour la perte d'emploi-Une demande de radiation d'une demande de contrôle judiciaire est une procédure qui doit être utilisée dans des cas très exceptionnels et la Cour ne peut rejeter sommairement une demande de contrôle judiciaire que si celle-ci est manifestement irrégulière au point de n'avoir aucune chance de succès-L'appelante avait raison de prétendre que le juge s'est mépris quant à la nature et la portée de la lettre du 10 juillet 1998 l'informant du refus du Ministère de la réintégrer dans ses fonctions-Cette lettre emportait une décision négative quant à la demande de réintégration de l'appelante qui pouvait affecter ses droits-Le refus de la division du personnel du Ministère de réintégrer l'appelante, même s'il peut s'avérer bien fondé, ne cesse pour autant d'être une décision d'un office fédéral-Il n'existe pas de recours judiciaire puisque l'appelante était une employée de la fonction publique à durée indéterminée, régie par une convention collective, et donc soumise au régime de griefs et d'arbitrage prévu aux art. 91 et ss. de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique-La Cour n'avait pas compétence pour entendre la demande de contrôle judiciaire de l'appelante et la requête en radiation de ladite demande est bien fondée-Appel rejeté-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 91.

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