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Askar c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3296-99

juge Lemieux

2-11-99

17 p.

Requête en radiation d'une demande tendant à ordonnance déclarant que la demanderesse est une résidente permanente du Canada; à ordonnance de mandamus pour forcer le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration à instruire la demande de parrainage-La demanderesse Siham Askar s'était vu accorder le statut de résidente permanente en 1978-Elle est retournée au Liban en 1980 pour prendre soin de sa belle-mère malade-Elle est rentrée au Canada en 1996, montrant à la douane les papiers attestant son statut de résidente permanente-En 1997, elle a demandé à parrainer l'immigration de son mari et de leurs enfants-La question s'est posée de savoir si elle était toujours une résidente permanente-Selon un rapport soumis au sous-ministre en application de l'art. 27, elle est entrée au Canada à titre de visiteuse et est demeurée dans le pays après avoir perdu cette qualité-En mai 1998, elle a soumis des observations sur son statut de résidente permanente-Elle soutient maintenant qu'aucune mesure officielle n'a jamais été prise au sujet de ce statut-Requête rejetée-Le recours en contrôle judiciaire et tendant à jugement déclaratoire et à ordonnance de mandamus n'est pas manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli-(i) Le ministre fait valoir que Siham Askar n'a pas exercé son droit d'appel devant la section d'appel de l'immigration-Puisque le sous-ministre n'a pas exercé le pouvoir qu'il tient de l'art. 27 de la Loi sur l'immigration, aucune mesure de renvoi n'a été prise par un agent d'immigration principal ou par un arbitre-Une personne ne peut exercer le droit d'appel prévu à l'art. 70 que si elle fait l'objet d'une mesure de renvoi-L'art. 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale n'est pas applicable puisqu'il est limité par la réserve «dans la mesure oú elle est susceptible d'un tel appel»-(ii) Le ministre soutient que la décision relative au statut de résident permanent relève des agents d'immigration et que, par conséquent, il ne peut y avoir recours en contrôle judiciaire contre pareille décision que par autorisation de la Cour fédérale, selon l'art. 82.1 de la Loi sur l'immigration-La demanderesse réplique qu'elle n'a jamais été officiellement informée qu'elle avait perdu son statut de résidente permanente au Canada; qu'aucune mesure n'a été prise pour saisir un arbitre de la question de son statut-À son avis, elle est toujours une résidente permanente; la procédure engagée est un recours tendant à forcer l'agent des visas à instruire les demandes de résidence permanente de son mari et de leurs enfants-Son recours n'est pas irrecevable par application de l'art. 82.1(2)-Elle ne fait qu'agir en mandamus pour forcer l'exécution de son droit de parrainer l'immigration de sa famille face au refus d'instruire sa demande de parrainage-Le fait qu'elle conclut aussi à jugement déclarant qu'elle est toujours une résidente permanente ne déporte pas l'analyse, et ne s'attache pas nécessairement à une décision d'agent d'immigration-Il y a là un point qui se prête aux débats-(iii) Le ministre soutient qu'il ne saurait y avoir recours en mandamus puisque l'agent des visas de Damas n'est nullement tenu à l'obligation d'instruire la demande concernant le mari de Siham Askar et de leurs enfants à charge avant que le statut de résidente permanente de cette dernière ne soit fixé-Argument en contradiction avec les autres motifs invoqués et qui sont subordonnés au postulat qu'une décision a été prise au sujet du statut de Siham Askar-Il renforce la thèse de la demanderesse, savoir qu'elle n'a pas perdu son statut de résidente permanente-Cette conclusion est dans le droit fil de l'arrêt Krause c. Canada, [1999] 2 C.F. 476 (C.A.)-(iv) Le ministre soutient que le recours de la demanderesse vise deux décisions distinctes, savoir la décision relative au statut de résidente permanente et celle de l'agent des visas de ne pas instruire la demande-On ne sait pas du tout, à la lumière des faits de la cause, si une décision a été rendue au sujet du statut de résidente permanente de Siham Askar-(v) Le ministre fait valoir que la demanderesse n'a produit ni la date ni les détails d'aucune mesure spécifique, contre laquelle s'exercerait son recours en contrôle judiciaire-Celle-ci réplique qu'aucune décision n'a été rendue au sujet de son statut de résidente permanente-Son argument est défendable-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch.30, art. 4; L.C. 1992, ch. 47, art. 78; ch. 49, art. 16, 123b); 1995, ch. 15, art. 5), 32 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 5; (4e suppl.), ch. 28, art. 11; 1992, ch. 49, art. 21), 70 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 8; (4e suppl.), ch. 28, art. 18, 35; ch. 29, art. 6; L.C. 1992, ch. 49, art. 65; 1995, ch. 15, art. 13), 82.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19; L.C. 1990, chap. 8, art. 53; 1992, ch. 49, art. 73)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.5 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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