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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Certiorari

Telus Integrated Communications c. Canada (Procureur général)

T-1297-00

juge Heneghan

8-9-00

11 p.

La demanderesse demande une injonction interlocutoire pour empêcher le ministre de poursuivre l'exécution d'un contrat conclu avec BCE Nexxia Inc. jusqu'au jugement final sur sa demande de contrôle judiciaire ou jusqu'à ce que le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) ait complété l'examen de sa plainte et rendu une décision--Telus a présenté une soumission pour la fourniture de services de télécommunication au ministère de la Défense nationale--Le ministre des Travaux publics a signé un contrat avec BCE pour la fourniture des services en question --Il a subséquemment informé Telus que le contrat avait été adjugé à BCE--Telus a déposé une plainte devant le TCCE et a entamé une demande de contrôle judiciaire pour obtenir un jugement déclaratoire ainsi qu'une injonction interlocutoire--Application du critère en trois volets défini dans RJR--MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311--1) La demande de contrôle judiciaire soulève une question sérieuse--La décision attaquée en l'instance n'est pas liée aux questions soumises au TCCE--La décision du ministre d'adjuger le contrat avant d'aviser Telus que sa soumission n'était pas conforme fait l'objet de la demande de contrôle judiciaire--La demanderesse allègue qu'il y a eu contravention à la demande de propositions qui prévoit que l'évaluation de la conformité doit avoir lieu pendant, et non après, l'étape de l'évaluation--La demanderesse allègue également que la décision du ministre, si elle a été prise en vertu d'une politique gouvernementale de retarder l'envoi d'un avis de non-conformité afin d'éviter les contestations des marchés publics, est contraire à l'Accord sur le commerce intérieur--La question soulevée par la demande de contrôle judiciaire est différente de la plainte qui est devant le TCCE--2) Mais Telus n'a pas fait la preuve qu'elle subira un préjudice irréparable si l'injonction est refusée--La demanderesse doit produire une preuve, non pas de simples prétentions, de l'existence d'un préjudice irréparable qui ne peut être compensé par des dommages-intérêts si le recours demandé n'est pas accordé--Elle soutient qu'elle a été privée de la possibilité d'élargir sa part de marché et qu'elle risque de perdre au profit de BCE un avantage compétitif qui, une fois perdu, ne pourra être recouvré--La période pertinente pour l'examen de cette question est la période entre l'audition de la requête et le moment où le TCCE rend sa conclusion sur la plainte de Telus--Normalement, et en l'absence de prorogation de délai, le tribunal doit rendre sa décision dans les 90 jours du dépôt de la plainte (26 septembre 2000)--Les 90 premiers jours qui suivent l'adjudication du contrat représentent une période de transition au cours de laquelle BCE doit examiner les contrats en vigueur et les supprimer graduellement--La période de transition prendra fin le 16 septembre 2000--Il n'y a aucune preuve que BCE aura complété l'installation des infrastructures le 10 novembre 2000 qui est la date la plus éloignée à laquelle le TCCE doit rendre une décision--Il n'y a aucune preuve que l'exécution du contrat sera si avancée que le TCCE refusera d'exercer sa compétence pour recommander qu'il soit mis fin au contrat et que celui-ci soit attribué à Telus, si Telus a gain de cause devant le TCCE--Il n'est pas approprié de spéculer sur la façon dont le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire en accordant un remède--Même si les pertes de parts de marché projetées peuvent être difficiles à évaluer, la preuve soumise par Telus ne satisfait pas au critère de certitude qui a été constamment requis par les tribunaux qui ont jugé des demandes d'injonction interlocutoire--La requête est rejetée.

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