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Wolfe c. Ermineskin

T-1943-98

juge MacKay

10-12-99

12 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du directeur du scrutin et d'autres personnes concernant l'élection de la Première nation tenue en septembre 1998-Demande de quo warranto et de mandamus déclarant le défendeur John Ermineskin inhabile à être mis en candidature, puis élu-Le demandeur alléguait que la preuve que le défendeur avait acheté un vote avait été portée à l'attention du directeur du scrutin de la Première nation Ermineskin avant l'élection de novembre 1997, mais qu'aucune mesure n'avait été prise relativement à cette preuve-Le défendeur n'a pas été élu membre du Conseil à l'élection de 1997-Le défendeur s'est porté candidat en septembre 1998-Lors de l'assemblée de mise en candidature, présidée par le directeur du scrutin, personne ne s'est opposé à la candidature du défendeur-Le demandeur a soulevé la question au directeur du scrutin par téléphone et par lettre peu avant l'élection-La Commission d'appel en matière d'élection a été saisie de la question, mais a refusé de la trancher-Le chef et plusieurs membres du Conseil ont refusé de donner suite à la demande du demandeur de convoquer une séance d'urgence pour débattre du report de l'élection prévue pour le lendemain-Le défendeur a été élu membre du Conseil de la Première nation Ermineskin-Les élections en cause ont été tenues conformément au droit coutumier de la Première nation Ermineskin-Demande rejetée-Un membre de la population en général, ou de la Première Nation Ermineskin en l'occurrence, sur lequel l'élection d'un candidat ou du titulaire d'une charge en particulier n'a pas une incidence plus grande ou plus négative que sur les autres membres de la population ou de la Première Nation, n'a pas l'intérêt particulier qui lui conférerait la qualité requise pour contester l'habilité de la personne élue à exercer sa charge, à tout le moins lorsqu'il existe un autre recours pour contester l'élection ou l'habilité de la personne élue-En l'espèce, un candidat à l'élection peut se prévaloir d'une telle procédure en vertu du règlement sur la coutume électorale de la tribu Ermineskin, en interjetant appel dans les 14 jours suivant l'élection-Il convient davantage que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire pour refuser de prononcer une ordonnance de quo warranto et pour appuyer le processus établi par la coutume de la Première Nation Ermineskin-Il est inutile de décider de façon définitive si, en septembre 1998, le directeur du scrutin et le chef et Conseil ont commis une erreur en rendant leurs décisions relativement à la demande du demandeur-Il est difficile de conclure qu'au moment oú ces demandes ont été formulées, l'un ou l'autre de leurs destinataires avait le pouvoir de trancher la question de l'habilité du défendeur-Ils savaient vraisemblablement très bien que le règlement permettait aux candidats d'interjeter appel à la suite d'une élection, auprès d'une commission spéciale créée exclusivement pour trancher les appels relatifs à une élection-Quant au mandamus, le directeur du scrutin n'avait pas d'obligation envers le demandeur au moment oú celui-ci lui a demandé d'examiner la candidature du défendeur à l'élection-Le directeur du scrutin n'avait pas nettement l'obligation après l'assemblée de mise en candidature de faire enquête et de se prononcer sur l'habilité d'une personne dûment désignée candidat à cette assemblée-Le chef et le Conseil n'avaient aucune obligation de nature publique de convoquer une séance d'urgence pour qu'il soit débattu du report de l'élection.

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