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ANCIENS COMBATTANTS

Cundell c. Canada (Procureur général)

T-648-99

juge Teitelbaum

13-1-00

24 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) confirmant la décision du comité d'examen; cette dernière instance confirmait la décision ministérielle par laquelle on a refusé au demandeur le droit à une pension fondée sur une invalidité, soit une sarcoïdose, aux termes de la Loi sur les pensions et la Loi des subsides no 10 de 1964--Le demandeur affirme que l'invalidité dont il est atteint est due au fait qu'il a été fortement exposé à des polluants provenant des feux de puits de pétrole lors de son service militaire dans le Golfe persique, au cours de la guerre du Golfe--La question en litige consiste à savoir si le Tribunal a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en refusant au demandeur le droit à une pension--Demande accueillie--Il incombe au demandeur de démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit ou qu'il est arrivé à une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance--L'art. 21(3) de la Loi sur les pensions prévoit cependant qu'une blessure ou une maladie est réputée être consécutive ou rattachée directement au service militaire en l'absence de preuve contraire--Sur l'ensemble de la preuve en l'espèce, le Tribunal a mal appliqué les art. 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et a mal interprété la jurisprudence établie par la Cour fédérale--Bien qu'il incombe au demandeur de démontrer le lien de causalité qui existe entre son état de santé actuel et son service militaire, le demandeur doit avoir le bénéfice du doute--Le seul avis médical dont disposait le Tribunal en l'espèce faisait état d'une incertitude quant à la cause de la sarcoïdose--Le Tribunal a commis une erreur en refusant au demandeur le droit à une pension en se fondant sur cet avis--Bien que les causes de la sarcoïdose soient obscures, toutes les radiographies qu'a passées le demandeur avant son départ pour le Golfe persique ne faisaient état d'aucun problème pulmonaire, et c'est à son retour que les radiographies ont montré des symptômes d'une sarcoïdose--Si le bénéfice du doute doit fonctionner en faveur du demandeur et que celui-ci doit établir la preuve selon la prépondérance des probabilités, la décision du Tribunal était alors manifestement déraisonnable--Le Tribunal a commis une erreur de droit en exigeant du demandeur une norme de preuve considérablement plus contraignante que celle de la prépondérance des probabilités--Le demandeur a clairement droit à sa pension--Loi des subsides no 10 de 1964, S.C. 1964-65, ch. 34--Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 21(3) (mod. par L.C. 1990, ch. 43, art. 8)--Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18, art. 3, 39.

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