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SmithKline Beecham Pharma Inc. c. Apotex Inc.

T-1042-99

le juge McGillis

12-11-99

15 p.

Demande présentée en vertu de l'art. 6(7)a) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à Apotex Inc. de produire tous les extraits pertinents de sa demande d'avis de conformité dans lesquels est expliqué le procédé de fabrication du médicament en cause, le chlorhydrate de paroxétine-SmithKline sollicite également, en vertu de l'art. 6(7)b), une ordonnance enjoignant au ministre de la Santé de s'assurer que les extraits produits correspondent fidèlement aux renseignements figurant dans la demande d'avis de conformité-La première question en litige est celle de la production de certains extraits de la demande d'avis de conformité-SmithKline a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le procédé de fabrication du chlorhydrate de paroxétine d'Apotex doit être intégralement divulgué pour disposer des éléments de preuve nécessaires pour se prononcer sur l'allégation de noncontrefaçon en ce qui concerne à tout le moins la revendication de fabrication au moyen d'un procédé qui est contenue à la revendication no 5 du brevet _023-La seconde question à trancher est celle de savoir si la Cour devrait enjoindre au ministre de la Santé de s'assurer que les extraits de la fiche maîtresse du médicament qu'Apotex a produits à SmithKline correspondent fidèlement aux renseignements figurant dans la demande d'avis de conformité qui a été déposée devant le ministre-Pour décider quelle interprétation il convient de donner de l'art. 6(7) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), il faut appliquer les principes d'interprétation des lois qui ont été posés dans l'arrêt de principe Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27-L'objet fondamental du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) est d'empêcher la contrefaçon de brevet-Le premier moyen invoqué par le ministre est que la réparation prévue à l'art. 6(7)b) constitue une «réparation additionnelle ou supplémentaire» qui ne devrait pas «nécessairement» être accordée à la suite du prononcé d'une ordonnance de production fondée sur l'art. 6(7)a)-L'art. 6(7)b) vise de toute évidence à servir de mécanisme de contrôle administratif conçu pour supprimer toute question quant au renseignements produits, notamment en ce qui concerne leur exactitude, leur exhaustivité et leur fiabilité-Le législateur ne voulait pas que l'art. 6(7)b) soit interprété isolément en tant que «réparation additionnelle ou supplémentaire», mais plutôt qu'il fasse partie intégrante de toute ordonnance prononcée par la Cour au sujet de la production des renseignements confidentiels-Le seul but législatif de l'art. 6(7)b) est de diminuer le nombre de litiges inutiles en éliminant l'incertitude en ce qui concerne les renseignements produits-Les modifications apportées à la loi déchargent le ministre du fardeau plus onéreux d'avoir à effectivement produire les renseignements-Le second volet de la thèse du ministre est qu'avant de prononcer une ordonnance de vérification en vertu de l'art. 6(7)b), la Cour devrait obliger le demandeur à faire la preuve des différences marquées qui peuvent exister entre les extraits produits et les renseignements déposés auprès du ministre-La thèse défendue par le ministre est tout à fait incompatible avec l'intention véritable du législateur, la réduction des procès inutiles, et elle est incompatible avec le libellé explicite de l'art. 6(7), lorsqu'on le situe dans tout son contexte-La requête est accueillie-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6(7) (mod. par DORS/98-166, art. 5).

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