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World Relief Canada c. Canada

A-883-96

juge Rothstein, J.C.A.

10-11-99

7 p.

Appels (A-882-96, A-883-96) de la décision rendue par un J.C.I. ayant rejeté l'appel déposé à l'encontre de la décision du MRN, qui avait refusé la demande de remboursement des organismes de bienfaisance aux termes de l'art. 260 (remboursement complet du montant de la TPS versée relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service qui a été exporté pour servir à des _uvres de bienfaisance)-Les appelantes soutiennent que, étant donné que toutes leurs _uvres de bienfaisance contribuent à des causes à l'extérieur du Canada, elles devraient pouvoir obtenir le remboursement complet du montant de la TPS qu'elles ont versée pour les services qu'elles ont reçus-Le J.C.I. a conclu que l'interprétation selon laquelle la fourniture de services aux appelantes équivaut indirectement à de l'exportation allait au-delà des limites prescrites par la loi-Les appels sont rejetés-L'interprétation que doit recevoir l'art. 260 peut être restrictive, mais elle n'est pas vide de sens ou impossible à appliquer-Comme les appelantes n'ont pu démontrer que le libellé de l'art. 260 est ambigu, il ne leur est pas loisible de lui conférer l'interprétation large dont elles cherchent à se prévaloir-Par conséquent, le montant de la TPS qu'elles ont versée à l'égard de tous les services qu'elles ont reçus en territoire canadien ne peut bénéficier du remboursement prévu à l'art. 260, malgré que leurs activités de bienfaisance aient lieu exclusivement à l'extérieur du Canada-Si l'on se fie aux éléments de preuve, les appelantes ne peuvent non plus avoir gain de cause au moyen de leur argument subsidiaire pour réclamer le remboursement complet du montant de la TPS qu'elles ont versée relativement aux services qu'elles ont reçus et qui sont directement liés aux activités qu'elles mènent à l'étranger-L'art. 260(1)c) de la Loi prévoit comme condition essentielle que les services reçus par les appelantes soient exportés-Les appelantes ont cependant droit au remboursement de la moitié du montant de la TPS aux termes de l'art. 259-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 259 (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12; 1993, ch. 27, art. 115), 260 (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12).

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