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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Production de documents

Requête sollicitant une ordonnance intimant aux défendeurs de produire un affidavit de documents plus complet et de fournir des renseignements portant sur les documents faisant l’objet d’une revendication de privilège—Les affidavits des défendeurs décrivant les efforts de recherche et d’examen qui ont été faits en vue de la présentation en preuve des documents étaient admissibles—L’interdiction prévue à la règle 82 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 s’applique uniquement lorsque l’avocat est l’auteur de l’affidavit et qu’il présente aussi à la Cour des arguments sur cet affidavit—Les documents créés après l’annonce de l’adjudication du contrat sont pertinents puisqu’ils s’inscrivent dans le cadre du contrôle judiciaire—L’arrêt Canada c. Grenier, [2006] 2 R.C.F. 287 (C.A.), ne s’applique pas en l’espèce et n’a pas pour effet d’interdire l’introduction d’une action en dommages-intérêts pendant l’audition du contrôle judiciaire—Sont également pertinents et doivent être produits en preuve les documents établis à l’étape de la présélection du processus d’achat ainsi que les données produites par le logiciel d’évaluation des propositions—Requête accordée.

AgustaWestland International Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux) (T-1605-04, 2006 CF 1371, juge Kelen, ordonnance en date du 10-11-06, 20 p.)

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