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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Lee

A-299-98

juge Stone, J.C.A.

11-1-00

4 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un juge-arbitre au motif qu'il a outrepassé sa compétence en renvoyant la question du montant de la pénalité qui a été évalué conformément à l'art. 33 de la Loi sur l'assurance-chômage au conseil arbitral afin qu'il rende une décision-Après que l'affaire eut été portée en appel devant le juge-arbitre, mais avant que celui-ci ne rende une décision, la Commission a réexaminé le montant de la pénalité en tenant compte des circonstances particulières soumises au conseil et au juge-arbitre-La Commission a réduit la pénalité en se référant à l'arrêt Canada (Procureur général) c. Dunham, [1997] 1 C.F. 462 (C.A.), comme attribuant au conseil arbitral et au juge-arbitre la compétence de modifier le montant de la pénalité si la décision par laquelle elle a été fixée a été prise sans tenir compte des facteurs pertinents-Elle a noté que la preuve des antécédents médicaux de la défenderesse n'était pas connue quand le montant de la pénalité a été fixé-L'arrêt Dunham a été rendu le 27 septembre 1996; le conseil a rendu sa décision le 20 décembre 1995-Avant l'arrêt Dunham, le pouvoir d'un conseil arbitral ou d'un juge-arbitre de réviser le montant d'une pénalité n'avait pas été clairement énoncé-Même si l'affaire lui était renvoyée, le conseil arbitral ne serait pas en mesure de conclure, sur le vu du dossier actuel, que la Commission n'a pas adhéré au principe juridique important qui a été établi dans Dunham-La décision du juge-arbitre selon laquelle le conseil doit dispenser la défenderesse du paiement de la pénalité ne saurait être maintenue parce que seule la Commission peut le faire-Demande accueillie-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 33 (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 25).

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