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FAILLITE

Appel d’une décision de la Cour fédérale (2004 CF 1584) rejetant les prétentions des appelants attaquant la validité des mesures conservatoires des actifs gérés par eux prises en vertu de l’art. 14.03 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3—Il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale—Les appelants n’avaient pas droit à une audition orale avant l’émission d’instructions de mesures conservatoires—Il existait un lien rationnel entre la mesure conservatoire prise en vertu de l’art. 14.03d) de la Loi et les faits à l’origine de la décision de recourir à des mesures conservatoires—Les mesures conservatoires temporaires prises étaient nécessaires pour assurer une saine administration des actifs d’administration ordinaire que la négligence et le refus de collaborer des appelants avaient compromise—Appel rejeté.

Marchand Syndics Inc. c. Laperrière (A-658-04, 2006 CAF 368, juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 10‑11‑06, 33 p.)

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