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ANCIENS COMBATTANTS

Contrôle judiciaire de la décision (Décision d’interprétation no I-1 en date du 1-2-05) par laquelle le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) a interprété les art. 32(1) et 111 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18 et a conclu que les nouveaux éléments de preuve présentés au Tribunal dans le cadre d’une demande de réexamen d’une décision définitive sont, règle générale, assujettis au principe de diligence raisonnable—Demande rejetée— Lorsqu’il établit s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour réexaminer une décision définitive, le Tribunal peut prendre en considération le principe de diligence raisonnable, tant que le pouvoir discrétionnaire est exercé de façon à favoriser l’intention du législateur et qu’une importance démesurée n’est pas accordée à la diligence raisonnable.

Avocat-conseil en chef c. Canada (Procureur général) (T-370-05, 2006 CF 1317, juge Heneghan, ordonnance en date du 31-10-06, 19 p.)

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