Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Covnention

Contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié d’exclure le demandeur de la définition de « réfugié au sens de la Convention  » en vertu de l’art. 1Fa) (crimes commis contre l’humanité) et c) (agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] FR.T. Can. no 6—Le demandeur, un Tamoul hindou du Sri Lanka, était membre des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET)— Il a joué un rôle relativement mineur au sein des TLET et il n’y avait pas assez d’éléments de preuve démontrant qu’il avait participé aux objectifs des TLET et en avait connaissance et permettant d’en arriver à une conclusion de complicité—N’ayant pas conclu que les TLET sont une organisation visant des fins brutales et limitées, la SPR ne pouvait pas statuer que le demandeur a été complice de crimes contre l’humanité du fait de la simple appartenance—Demande accueillie.

Rathinasigngam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-4111-05, 2006 CF 988, juge Teitelbaum, jugement en date du 17-9-06, 26 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.