Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

RELATIONS DU TRAVAIL

Les défendeurs (l’employeur et le cadre) soutenaient que la Cour n’était pas habilitée à entendre les demandes de réparation que le demandeur avait introduites à leur encontre—Les allégations résultaient d’une série de différends que le demandeur a eus au travail après s’être prévalu d’un congé d’invalidité—Le demandeur, un employé syndiqué, était assujetti à une convention collective—Il s’agissait de savoir si les demandes du demandeur relevaient de la compétence exclusive d’un arbitre en matière de travail—Application de l’affaire Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929—Les demandes soumises pour obtenir une copie du contrat visant l’invalidité et portant sur le harcèlement étaient visées par la convention collective—Pour ce qui est de la demande relative au manquement à la Loi sur les langue officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31, une plainte officielle devait d’abord être déposée auprès du commissaire aux langues officielles—La Cour n’était donc pas habilitée à entendre ces demandes—De même, les conditions du critère de la compétence énoncées dans l’affaire ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752 n’ont pas été remplies—Demande en radiation accueillie.

Lavigne c. Société canadienne des postes (T-831-06, 2006 CF 1345, juge de Montigny, jugement en date du 8-11-06, 32 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.