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DÉCLARATION DES DROITS

Contrôle judiciaire de la décision qu’un arbitre a rendue dans le cadre de l’arbitrage mené en vertu de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10—Les quatre conditions requises pour que la Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), annexe III, s’applique ont été remplies—L’art. 2e) de la Déclaration des droits (droit à une audition impartiale selon les principes de justice fondamentale) s’applique au régime d’arbitrage, mais celui-ci ne prive pas la demanderesse de ce droit—À la lumière de l’intention du législateur de prévoir un processus d’arbitrage accéléré et des documents volumineux déposés par les deux parties en l’espèce, le demandeur a eu suffisant de temps pour préparer sa cause et pour savoir ce à quoi il devait répondre—La Loi énumère les critères juridiques dont un arbitre doit prendre en compte pour rendre une décision—La Déclaration des droits ne prévoit pas de motivation écrite—Compte tenu de la nature rapide, peu coûteuse, définitive et obligatoire du processus, qui emporte un choix entre deux offres sans droit d’appel, il était raisonnable que la décision ne soit pas motivée—Demande rejetée.

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Western Canadian Coal Corp. (T-1744-05, 2007 CF 371, juge Kelen, jugement en date du 11-4-07, 46 p.)

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